TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101412_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 19 octobre 2020, M. C D B et Mme A C D B, représentés par Me Fleur Pollono, ont saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2000878 rendu le 1er juillet 2020, par lequel le tribunal a annulé la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C D B et enjoint à ce ministre de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par des courriers des 19 octobre et 17 décembre 2020, puis du 21 janvier 2021, le président du tribunal a sollicité du ministre de l'intérieur de justifier des mesures prises pour exécuter ce jugement, sans obtenir de réponse. Par une ordonnance du 10 février 2021, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. D B ne réside plus sur le territoire français, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle exécution du jugement n° 2000878. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal a annulé la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C D B, fille de M. C D B, réfugié statutaire, et enjoint à ce ministre de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. M. D B et Mme A C D B, demandent au tribunal d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () ". Selon l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / () ". Enfin, l'article R. 921-6 de ce code énonce : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () ". 3. Il ressort des écritures en défense et n'est pas contesté que Monsieur M. D B, dont la carte de résident a d'ailleurs expiré le 13 mars 2021, ne réside plus en France. Il en résulte que l'intéressé n'a plus vocation à faire venir sa fille sur le territoire français. Cette circonstance de fait nouvelle fait obstacle à l'exécution du jugement n° 2000878. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de M. D B et Mme'C D B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d'exécution de M. D B et Mme C D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Mme A C D B, à Me Fleur Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 janvier 2023
DTA_2000878_20230126TA448 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101412_20231108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2101412_20231108
Données disponibles
- Texte intégral