TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101412_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 1er mars 2021, présentée par M. et Mme B et A C et la D. Par cette requête et un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, M. et Mme C et la D, représentés par Me Caupert, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 162 464 euros toutes taxes comprises (TTC) à M. et Mme C et, d'autre part, la somme d'un euro TTC à la D, ces sommes étant à parfaire au besoin, augmentées des intérêts moratoires courant depuis le 2 novembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisées chaque année à compter de la première ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente ; - la requête est recevable ; - la direction départementale des finances publiques du Var a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat antérieurement au dépôt de la plainte devant le procureur de la République, dès lors qu'elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qu'elle pouvait et devait effectuer avant de mettre en mouvement l'action publique et qu'elle a commis, de mauvaise foi, de nombreux manquements à ses obligations ; - ils ont subi des préjudices directs et certains résultant de ces fautes, tenant aux frais d'avocats, au coût du rassemblement des documents nécessaires à la défense de leurs intérêts, au préjudice moral concernant les époux C et au préjudice économique et financier concernant la D. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la D qui n'a pas intérêt pour agir : - l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - les requérants ne justifient ni de l'existence ni du montant ni du caractère direct et certain des préjudices invoqués. Un mémoire, enregistré le 29 mars 2023 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lecoutour pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 1er octobre 2014, le directeur départemental des finances publiques du Var a, sur avis conforme rendu le 10 juillet précédent par la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, déposé une plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon à l'encontre de M. et Mme C au motif qu'ils auraient dissimulé leur domiciliation fiscale en France lors des années 2009 à 2012 en déclarant faussement être domiciliés en Belgique, ce qui aurait conduit, d'une part, à la minoration de leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 et, d'autre part, au défaut de dépôt des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012. A la suite d'un rapport de police judiciaire établi le 27 mars 2020 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale qui a conclu que M. et Mme C n'avaient pas commis d'infraction concernant leur domiciliation fiscale et qu'ils disposaient bien d'un foyer permanent d'habitation en Belgique pendant toute la période de prévention, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, par une décision du 10 juillet 2020, a classé sans suite la plainte déposée par le directeur départemental des finances publiques du Var, en raison de l'absence d'infraction. Par une lettre du 28 octobre 2020 reçue le 2 novembre suivant, M. et Mme C ainsi que la société de droit belge Compagnie Financière Dell'Aquila ont présenté au Premier ministre une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait du comportement fautif des services de la direction départementale des finances publiques du Var à leur égard. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les époux C et la D demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 162 464 euros et un euro, augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des préjudices invoqués : " Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. / La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. / Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : / 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; / 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; / 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; / 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; / 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. / Le ministre est lié par les avis de la commission. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission ". 3. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. 4. Les fautes reprochées par M. et Mme C et la D à la direction départementale des finances publiques du Var résultent, non pas de la plainte elle-même déposée auprès du procureur de la République mais, en amont, de la mise en œuvre défectueuse par l'administration de ses pouvoirs d'investigation, qui a conduit au dépôt de cette plainte. Ainsi, les fautes alléguées, qui se rapportent au fonctionnement des services fiscaux antérieurement à la saisine du parquet, sont détachables de la procédure judiciaire. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur la demande des requérants tendant à réparer les conséquences dommageables de ces fautes. La circonstance invoquée en défense que les préjudices allégués par les requérants résultent de l'enquête préliminaire diligentée après la mise en mouvement de l'action publique est sans incidence sur la compétence du juge administratif, laquelle dépend du fait générateur du dommage allégué et non de la date à laquelle est survenu ce dernier. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être écartée. Sur la recevabilité de la requête : 5. Si le ministre soutient que la D ne démontre pas que le préjudice économique et financier qu'elle invoque résulterait de manière directe et certaine des agissements prétendument fautifs commis par l'administration à l'égard des époux C, une telle circonstance, qui porte sur le caractère indemnisable du préjudice invoqué et donc le fond du litige, n'est pas de nature à établir que la société serait dépourvue d'intérêt pour agir au stade de la recevabilité de la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. En premier lieu, les requérants soutiennent que la direction départementale des finances publiques du Var aurait commis neuf manquements à ses obligations dans le cadre de l'enquête qu'elle a menée préalablement au dépôt de la plainte pour fraude fiscale du 1er octobre 2014, à défaut d'avoir procédé aux " vérifications élémentaires qui s'imposaient à elle " pour déterminer le domicile fiscal de M. et Mme C. Toutefois, de manière générale pour l'ensemble des manquements invoqués, les requérants n'indiquent pas précisément le type de pouvoir ou de procédure qui n'aurait pas été mis en œuvre par le service, ni les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient imposé de telles diligences et qui auraient été méconnues du fait de cette omission. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi que l'administration aurait manqué à ses obligations, alors que la circonstance que sa plainte pour fraude fiscale a été classée sans suite par le parquet ne démontre pas, par elle-même, la commission de tels manquements. 7. Au surplus, s'agissant du premier manquement reproché, les requérants se bornent à faire valoir que les conclusions de la direction départementale des finances publiques du Var étaient erronées concernant la domiciliation de M. et Mme C dans leur villa située sur le territoire de la commune du Pradet dès lors qu'ils ont justifié, d'une part, que cette villa était inhabitable car frappée d'un arrêté municipal de péril et, d'autre part, qu'ils résidaient dans un appartement situé à Bruxelles. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi l'administration fiscale aurait méconnu ses obligations lors de ses investigations relatives à la résidence du Pradet et concernant en particulier l'existence d'un arrêté municipal de péril. De même, la circonstance que les requérants ont apporté leurs propres justificatifs de résidence dans le cadre de l'enquête judiciaire n'implique pas que les services fiscaux auraient commis une faute préalablement à la saisine du parquet. 8. S'agissant du deuxième manquement allégué, relatif aux activités professionnelles de M. C, les requérants ne contestent pas la véracité du constat fait par l'administration dans sa plainte du 1er octobre 2014 que M. C est le dirigeant de nombreuses sociétés françaises appartenant principalement au groupe Consolis et dont les sièges sociaux sont situés en France. S'ils reprochent à l'administration, d'une part, de " ne rien connaître " au groupe Consolis qui a son centre de direction en Belgique et, d'autre part, d'avoir omis de constater que M. C était également titulaire de nombreux mandats sociaux majoritairement détenus dans des sociétés étrangères, aucune faute de l'administration n'est démontrée sur ce point. 9. Sur les troisième, quatrième et cinquième manquements invoqués, relatifs à la situation familiale de M. et Mme C, les requérants ne contestent pas l'exactitude factuelle des mentions figurant dans la plainte du 1er octobre 2014 sur le lieu de résidence du fils des époux C, de leur fille et de la mère de M. C pendant la période litigieuse. Si les requérants soutiennent que la situation de leurs enfants et ascendant ne constituait pas un indice de l'existence d'un foyer fiscal permanent de M. et Mme C en France, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'administration aurait failli à ses obligations. 10. S'agissant du sixième manquement invoqué, relatif au patrimoine immobilier situé en France appartenant aux époux C par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, les requérants soutiennent que l'administration aurait dû consulter les comptes sociaux de ces sociétés, le registre du commerce et des sociétés ainsi que le site internet infogreffe, ce qui lui aurait permis de découvrir que les parts des sociétés étaient nanties au profit de la banque prêteuse, puis d'accéder aux conditions des prêts et ainsi de constater que ces sociétés avaient eu recours à l'emprunt pour acquérir les biens en cause et qu'en conséquence, le patrimoine net n'excédait pas le seuil imposant une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, sur aucun de ces points les requérants n'identifient les dispositions qui auraient obligé l'administration à procéder à de telles consultations ou constatations, ni ne démontrent en quoi cette dernière aurait omis de mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête. 11. Sur le septième manquement reproché, concernant les comptes bancaires ouverts par M. et Mme C dans des établissements situés en France, si les requérants soutiennent que l'administration s'est bornée à consulter le fichier " Ficoba " qui ne la renseignait pas sur les flux, qu'elle aurait dû consulter les relevés des comptes qui lui auraient permis de constater qu'aucun revenu français n'y était crédité hormis des sommes marginales déjà déclarées par les époux C, et qu'elle avait accès aux " IFU " des banques qui corroboraient les déclarations fiscales des intéressés, ils ne précisent pas quelles sont les obligations auxquelles la direction départementale des finances publiques du Var aurait manqué sur l'un ou l'autre de ces points. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le service aurait, par abstention, commis une faute résultant d'un manque de diligence. 12. Concernant le huitième manquement allégué, relatif aux informations transmises par les autorités belges, les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait ignorer que M. et Mme C bénéficiaient d'un régime d'impatrié fiscal belge et qu'une " simple vérification " permettait de constater que les intéressés disposaient d'un foyer fiscal permanent en Belgique. Toutefois, les requérants ne contestent pas qu'ils s'étaient prévalus d'un statut de non-résidents fiscaux à la fois en France et en Belgique, ne démontrent pas qu'ils avaient déclaré un régime d'impatrié fiscal belge et, en toute hypothèse, n'établissent pas en quoi l'administration aurait commis une faute dans le cadre de sa demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités belges. 13. S'agissant enfin du neuvième manquement invoqué, les requérants soutiennent que " compte tenu de ce qui précède ", aucune des trois conditions cumulatives auxquelles les dispositions alors applicables de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales subordonnaient l'examen non contradictoire de l'affaire par la commission des infractions fiscales, n'était réunie. Toutefois, l'ensemble des manquements précédemment invoqués par les requérants ayant été écartés, il n'est pas démontré que ces conditions n'étaient pas réunies et que l'administration aurait méconnu cet article L. 228. S'agissant plus particulièrement du risque de dépérissement des preuves exigé par cet article pour dispenser la commission de procédure contradictoire, les requérants font valoir qu'ils sont parvenus en 2020 à réunir et produire dans le cadre de l'enquête préliminaire l'ensemble des justificatifs permettant d'établir la régularité de leur situation fiscale. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que l'administration aurait commis une faute en estimant en 2014 qu'il existait un risque d'un tel dépérissement. Si les requérants ajoutent dans leur mémoire en réplique que l'administration ne disposait pas des " présomptions caractérisées " exigées par le 3ème alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, sa plainte a reçu un avis conforme de la commission des infractions fiscales. La prétendue faute de l'administration dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'investigation avant la saisine de l'autorité judiciaire n'est pas non plus établie à ce titre. 14. En second lieu, les requérants affirment que les agents de la direction départementale des finances publiques du Var chargés de l'enquête sur la domiciliation fiscale des époux C auraient agi avec mauvaise foi. Toutefois, les requérants se bornent pour l'essentiel à reprendre les arguments déjà écartés aux points précédents. S'ils ajoutent que les agents de cette direction " savaient " qu'ils ne disposaient d'aucun élément de preuve relatif à l'existence d'une résidence principale de M. et Mme C dans leur maison du Pradet, à la composition du groupe Consolis et à l'état d'endettement des sociétés civiles immobilières, une telle connaissance ne ressort pas des pièces du dossier. S'ils soutiennent encore que les agents de la direction départementale des finances publiques du Var n'auraient apporté aucun élément de preuve quant à l'existence d'un schéma complexe de fraude fiscale, la mauvaise foi des agents n'est pas pour autant établie, alors que la plainte déposée par le directeur départemental des finances publiques du Var a reçu un avis conforme de la commission des infractions fiscales. Enfin, si les requérants affirment que le dossier documentaire établi par l'administration fiscale ne comportait que trois chemises contenant les relevés d'électricité et de consommation téléphonique de la maison du Pradet, le fichier Ficoba, les déclarations d'impôts belges au titre des années 2010 et 2011 ainsi que les déclarations d'impôt sur le revenus et les avis d'imposition pour les années 2009 à 2012, une telle circonstance n'est pas démontrée et, en tout état de cause, ne permet pas d'établir la mauvaise foi des agents concernés. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées pour absence de faute de l'administration fiscale, sans qu'il soit nécessaire, par conséquent, d'examiner la question du préjudice subi. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et de la D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à la D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2101412_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel