TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101414_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 20 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant. Il soutient que : - l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a mis plus d'un an pour statuer sur sa demande ; - il a effectué plus de 120 jours en opérations extérieures de février à mai 1984, en tenant compte des 10 jours de permission qu'il n'a pas pris et des 10 jours de traversée pour rejoindre le Liban ; - l'unité dans laquelle il a servi au Liban devrait être reconnue comme unité combattante ; - il a participé à une action de feu sous les ordres du colonel C ; - la carte du combattant devrait lui être délivrée dès lors qu'il a risqué sa vie dans un pays en guerre en tant qu'appelé du contingent. Par des mémoires, enregistrés les 16 avril 2021 et 3 juin 2021, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'arrêté du 20 juin 2000 fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations du Liban, au sein de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D , - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 juin 1963, a sollicité, le 24 janvier 2020 l'attribution de la carte du combattant. Par décision du 11 décembre 2020, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 311-2, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit aux dispositions de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les services effectués pendant les périodes et dans les Etats ou territoires mentionnés en annexe ". 3. Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. ". L'arrêté du 20 juin 2000 fixe, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations au Liban au sein de la force intérimaire des Nations-Unies. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a servi au sein de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), du 5 février au 30 mai 1984, soit pendant une durée de 116 jours. Il ne résulte, d'une part, d'aucune disposition législative ou réglementaire que doivent être ajoutés à ce décompte, pour apprécier le respect de la condition de durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 311-2 du code précité, les 10 jours de traversée précédant le débarquement de M. B au Liban ni les 10 jours de permission que ce dernier allègue ne pas avoir pris au cours de cette mission. Ainsi, M. B, qui a effectué moins de quatre mois de service en opération extérieure, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit la condition de durée fixée par ces dispositions. D'autre part, l'opération extérieure à laquelle a participé l'intéressé ne figure pas, pour la période du 5 février au 30 mai 1984, dans la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'ancien article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 20 juin 2000 visé ci-dessus et librement accessible sur internet que l'unité REGFRANCE à laquelle a appartenu M. B ne s'est pas vue reconnaître la qualité d'unité combattante au cours de la période du 5 février au 30 mai 1984. Par ailleurs, M. B ne conteste pas n'avoir participé qu'à une seule action de feu ou de combat au cours de ses 116 jours de service au sein de la FINUL. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B remplisse l'une des conditions posées par l'article R. 311-14 du code précité pour se voir reconnaitre la qualité de combattant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres : " A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ". Si M. B se prévaut des 10 jours de permission qu'il n'a pas pris au cours de sa mission au Liban et des risques qu'il a encourus pour sa vie en tant qu'appelé du contingent dans un pays en guerre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 311-4 du code précité en refusant de lui délivrer la carte du combattant. 7. En quatrième lieu, la circonstance que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a mis plusieurs mois pour statuer sur sa demande est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision prise à l'issue de cette instruction. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a refusé de lui accorder la carte du combattant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victime de guerre. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, Signé J. D La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101414_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel