TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101414_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de remboursement de frais médicaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, en réparation des préjudices résultant du refus illégal de procéder au remboursement demandé.
Il soutient que :
- il est fondé à prétendre, sur le fondement des circulaires du ministre de la justice NOR JUSE0340078C du 26 mai 2003 et NOR JUSK1929021C du 8 octobre 2019, au remboursement par l'administration des frais qu'il a exposé pour les actes, réalisés par un chirurgien-dentiste, d'" inlay-onlay " sur trois dents, à hauteur de 300 euros ;
- le ministre de la justice avait donné son autorisation préalable à hauteur de ce montant ;
- le défaut de remboursement ampute son budget de 300 euros depuis plusieurs mois, entraînant des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice subi par M. B sont irrecevables dès lors que celui-ci n'a pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ;
- en tout état de cause, M. B ne justifie ni des troubles dans ses conditions d'existence dont il se prévaut, ni d'un préjudice pécuniaire distinct.
Vu :
- l'ordonnance du 6 décembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2023 à 12h;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Fouques, conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, a sollicité auprès du ministre de la justice, en dernier lieu le 14 décembre 2020, le remboursement d'une partie des frais médicaux qu'il a exposés pour la restauration de trois dents sur deux faces ou plus par matériau incrusté (" inlay-onlay ") céramique, à hauteur de 300 euros. Sa demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros correspondant au remboursement de ces frais. Il demande également au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du défaut de remboursement de ses frais à brève échéance après qu'il les eût engagés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait adressé à l'administration une demande tendant au paiement d'une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus de remboursement de ses frais dentaires. L'intéressé n'ayant par ailleurs pas indiqué ou justifié avoir formé une telle demande en cours d'instance, aucune décision prise par l'administration à cet égard n'est intervenue à la date du présent jugement. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 300 euros :
En ce qui concerne les dispositions réglementaires :
4. Aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie () comporte : / 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; () " Aux termes de l'article 92 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte : 2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; / 3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ; / 4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire. / () Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement. "
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral des seuls frais de médecine générale, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que, à la condition dans ce dernier cas d'avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement, des frais de médecine spéciale. Les frais de soins et de prothèses dentaires ne sont pas, en revanche, au nombre de ceux susceptibles d'être remboursés. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du décret du 21 novembre 1966, le remboursement des frais dentaires qu'il a exposés.
En ce qui concerne l'interprétation des dispositions réglementaires :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. " Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. " Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : "Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. " Aux termes, enfin, de l'article D. 312-11 de ce code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / () - www.textes.justice.gouv.fr ; () "
7. Par une circulaire NOR JUSE0340078C du 26 mai 2003, modifiée par une circulaire NOR JUSK1929021C du 8 octobre 2019, le ministre de la justice a précisé, au visa des dispositions de l'article 92 du décret du 21 novembre 1966, dans quels cas et selon quelles modalités les agents des services pénitentiaires peuvent bénéficier du droit au remboursement de certains de leurs frais de santé. Ces circulaires, qui ont été publiées sur le site internet ww.textes.justice.gouv.fr, dont la page donnant accès à ces documents comporte la mention prévue par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration, font de la règle posée par les dispositions réglementaires en cause une interprétation qui n'affecte pas les tiers et ne fait pas obstacle à l'application de dispositions préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Par conséquent, M. B est susceptible de se prévaloir de l'interprétation faite par le ministre de la justice, contenue dans ces deux circulaires, des règles relatives à son droit de bénéficier du remboursement de certains de ses frais de santé.
8. La circulaire du 26 mai 2003 modifiée prévoit le droit pour les agents de l'administration pénitentiaire, sous réserve de respecter une procédure préalable, de bénéficier d'un complément de remboursement pour tous les actes médicaux visés, désormais, à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale et codifiés dans la classification commune des actes médicaux (CCAM). Ce complément de remboursement, en vertu du 2° du II de cette circulaire, est égal à la différence entre, d'une part, le tarif conventionnel de la sécurité sociale et, d'autre part, le montant remboursé à l'agent par la sécurité sociale, auquel s'ajoute le cas échéant la somme versée par une assurance complémentaire ou une mutuelle. En matière de frais dentaires, la circulaire prévoit toutefois un complément de remboursement correspondant à la différence entre, d'une part, le montant dû par l'agent et, d'autre part, le montant remboursé par la sécurité sociale, augmenté le cas échéant de la somme prise en charge par une assurance complémentaire ou une mutuelle. Il résulte du 4) du IV de la circulaire, relatif à la prise en charge de ces frais dentaires, que ceux-ci peuvent concerner des soins dentaires ou des prothèses dentaires. En revanche, le mode de calcul du complément de remboursement octroyé par l'administration pour les frais dentaires ne s'applique qu'aux frais de prothèses dentaires, seules dépenses pour lesquelles des taux particuliers, appliqués aux tarifs conventionnels de la sécurité sociale, sont expressément définis, s'agissant des " inlay-cores " d'une part et de l'ensemble des autres prothèses dentaires d'autre part. Il en résulte que le remboursement des frais de " soins dentaires ", en dépit de la mention de ceux-ci au 4) du IV de la circulaire, est calculé conformément aux prévisions du 2° du II de celle-ci.
9. En l'espèce, ainsi que M. B le soutient d'ailleurs, les frais dont il demande le remboursement ont porté sur la restauration de dents sur deux faces ou plus, dits " inlay-onlay " par matériau incrusté, en l'occurrence de la céramique, cotée HBMD460 à la CCAM. Or, aux termes de cette classification, cet acte ne constitue pas une pose de prothèses dentaires, à l'instar par exemple des " inlay-cores ", mais un acte thérapeutique de restauration des tissus durs de la dent. Par conséquent, les frais dont le requérant a demandé le remboursement au ministre de la justice relèvent des " soins dentaires " et ne pouvaient, contrairement à ce qu'il soutient, bénéficier du complément de remboursement prévu au 4) du IV de la circulaire du 26 mai 2003. M. B pouvait seulement prétendre, compte tenu des énonciations de cette circulaire, au remboursement d'une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le tarif conventionnel de la sécurité sociale et, d'autre part, le montant qui lui a été remboursé par la sécurité sociale, auquel s'ajoute la somme versée par sa mutuelle. Il résulte de l'instruction que le tarif conventionnel de la sécurité sociale pour l'acte en cause est de 100 euros, soit 300 euros pour trois dents, et que M. B a bénéficié d'un remboursement de 70 euros par dent, soit 210 euros, par la sécurité sociale, et de 30 euros par dent, soit 90 euros, par sa mutuelle. Dès lors, aucun complément de remboursement ne pouvait lui être accordé, sur le fondement du 2° du II de la circulaire du 26 mai 2003. Par ailleurs, la circonstance que l'administration aurait donné son autorisation préalable, dans le cadre de la procédure obligatoire prévue par cette circulaire, pour un montant inférieur ou égal à 300 euros, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait, en lui refusant le remboursement, méconnu les termes de sa circulaire du 26 mai 2003 modifiée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation de ses préjudices et n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au remboursement de ses frais dentaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest - Rennes.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101414_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel