TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101415_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai et 16 novembre 2021, et les 4 janvier et 5 avril 2022, la société civile immobilière Le Paquebot, représentée par Me Pachen-Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la société Enedis de déplacer, à ses frais, un poste de transformation électrique implanté sur sa propriété, dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention de mise à disposition signée le 2 mai 2018 entre la société CEPAC, précédente propriétaire de l'immeuble, et la société Enedis, exploitante du transformateur, ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'en a pas été informée à la date du 24 juin 2019 à laquelle elle a signé le compromis de vente ; en outre la convention annexée à l'acte authentique du 30 septembre 2019 était incomplète ; - l'article 2 de cette convention du 2 mai 2018 méconnaît les dispositions opposables de l'article 12 B du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue avec la société EDF, aux droits de laquelle la société Enedis est venue ; - pour ces motifs la présence du transformateur sur sa propriété caractérise une emprise irrégulière ; - aucune régularisation n'est possible eu égard à la circonstance que la présence du transformateur à cet emplacement entrave la réalisation de ses projets de travaux ; - elle propose un nouvel emplacement techniquement pertinent, qui ne présenterait ni difficulté ni coût excessif et ainsi, le déplacement ne se heurte à aucun motif d'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 7 mars 2022, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Paquebot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Paquebot, dont M. et Mme A sont les associés, a acquis en 2019 un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée et comprenant, outre des appartements, caves et garages, un local abritant un poste de transformation. Souhaitant réaliser des travaux dans cet immeuble, en ce compris un aménagement du local en appartement, la SCI a demandé à la société Enedis de déplacer à ses frais le poste de transformation, ce qui lui a été refusé. Estimant l'emprise irrégulière, la SCI La Paquebot demande au tribunal d'ordonner ce déplacement. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction qu'une convention d'occupation constitutive de droit réels et portant sur le transformateur litigieux a été conclue entre la société CEPAC, alors propriétaire du local, et la société Enedis, exploitante du transformateur, qui l'ont respectivement signée le 2 mai 2018 et le 11 avril 2019. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI requérante, à la date du 24 juin 2019 à laquelle les époux A ont signé avec la société CEPAC le compromis de vente relatif à l'immeuble, de même qu'à la date du 30 septembre 2019 à laquelle l'acte authentique a été conclu entre la SCI Le Paquebot et la société CEPAC, la convention d'occupation, qui était constitutive de droits réels, grevait la propriété sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées que la copie jointe à l'acte authentique était incomplète, ou qu'il ne lui était pas annexé un plan signé par la société CEPAC. Par suite, à la date du présent jugement, l'ouvrage ne peut être regardé comme irrégulièrement implanté. 4. Par ailleurs, la SCI Le Paquebot ne peut utilement contester devant le juge administratif une convention d'occupation qui, ne contenant aucune clause exorbitante du droit commun et ne l'associant pas à l'exécution du service public de distribution d'électricité, a le caractère d'un contrat de droit privé. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 B du cahier des charges de la concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, conclue entre EDF et la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. En effet, ces dispositions ont été prises pour application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, depuis lors abrogées et reprises à l'article L. 323-4 code de l'énergie, lesquelles portent sur des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, les canalisations souterraines, les coupes d'arbres et branches d'arbres, et non sur les transformateurs comme celui en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Le Paquebot doivent être rejetées, en ce comprises celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Paquebot une somme de 1 200 euros sur ce fondement. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SCI Le Paquebot est rejetée. Article 2 : La SCI Le Paquebot versera à la SA Enedis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Paquebot et à la société anonyme Enedis. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101415_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel