TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101416_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. C A, représenté par Me D'Ollone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la sanction disciplinaire du deuxième degré prononcée à son encontre et la décision du 8 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté son recours préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 8 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté son recours comporte plusieurs incohérences qui révèlent un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que la décision de la commission disciplinaire était suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le visionnage de la vidéo n'était pas utile et que le témoignage anonyme était suffisamment probant ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne repose pas sur une base factuelle suffisante et méconnaît la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, incarcéré en 2008, a été détenu du 17 octobre 2013 au 9 juin 2021 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Le 5 mai 2021, un compte rendu d'incident indique que M. A, lors d'une promenade le 29 avril 2021 avec un autre détenu, s'est félicité d'avoir insulté des agents de l'administration pénitentiaire en criant à plusieurs reprises " Allah Akbar " et s'est réjoui d'un attentat terroriste commis à Rambouillet ayant entraîné la mort d'une policière. La commission de discipline, convoquée le 20 mai 2021, a pris une mesure de confinement en cellule pendant 15 jours avec privation de radio. Par une lettre du 1er juin 2021, M. A a exercé auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires un recours contre cette sanction sur le fondement de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une lettre du 8 juin 2021 la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. 3. La décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté le recours administratif exercé par M. A s'est substituée à la décision de sanction prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe le 20 mai 2021. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision initiale de la commission de discipline sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". L'article R. 57-7-14 du même code prévoit : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi (). Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident à l'origine des poursuites disciplinaires a été rédigé le 5 mai 2021 après qu'un surveillant pénitentiaire a été informé par un autre détenu, le 29 avril 2021, des évènements imputés à M. A, qui se seraient déroulés en promenade le jour même. Toutefois, ce témoignage n'est pas corroboré par celui des personnes devant lesquelles M. A aurait tenu les propos qui lui sont reprochés, ni par celui d'un agent pénitentiaire qui aurait assisté à ces faits. Dès lors, les faits sur lesquels la directrice interrégionale des services pénitentiaires s'est fondée pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A ne peuvent pas être regardés comme établis. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée du 8 juin 2021 est basée sur des faits matériellement inexacts. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a refusé de prononcer le retrait de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 20 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 8 juin 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2101416_20220916
Données disponibles
- Texte intégral