TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101416_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 29 août 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler, si ce n'est déjà fait, le titre de perception émis le 9 juin 2016 E le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 février 2021 E le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue de recouvrer la somme de 5 509,34 euros ; 3°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 E laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre cette saisie administrative à tiers détenteur du 9 février 2021 ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes saisies, pour un montant de 3 675 euros, assorties des intérêts au taux légal ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de saisie à tiers détenteur du 9 février 2021 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas les bases de liquidation de la créance qu'elle a pour objet de recouvrer, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la somme que les actes de poursuites litigieux ont pour objet de recouvrer n'est pas exigible, dès lors que le titre de perception du 9 juin 2016 a été annulé pour irrégularité E le tribunal administratif de Nancy et qu'aucun titre de régularisation n'a été émis ; - la prescription biennale prévue E les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 fait obstacle à ce que l'Etat émette un nouveau titre de perception. E un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions du 9 février et du 16 mars 2021 en ce qu'elles constituent des actes de poursuites ; - M. B ne peut, dans le cadre de cette nouvelle instance, demander l'annulation du titre de perception du 9 juin 2016 du fait de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1701794 du 28 juin 2019 ; - les sommes recouvrées étaient exigibles, dès lors que le titre de perception du 9 juin 2016 n'a fait l'objet que d'une annulation partielle, en tant qu'il excédait la somme de 5 008,34 euros, et peut dès lors servir de fondement aux actes de poursuites tendant au recouvrement de cette créance ; - le moyen tiré de la prescription de l'action en répétition de l'indu recouvré est inopérant et, en tout état de cause, la créance correspondant aux traitements indûment payés au titre des mois d'août et septembre 2014, pour un montant de 5 008,34 euros, n'était pas prescrite à la date à laquelle le titre de perception du 9 juin 2016 a été émis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été affecté au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), à compter du 1er juillet 2014. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, auprès duquel l'intéressé travaillait jusqu'alors, a continué à lui verser son traitement au titre des mois de juillet, août et septembre 2014. Le 9 juin 2016, un titre de perception a été émis E la direction départementale des finances publiques (DDFiP) des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 7 835,56 euros correspondant à un " indu sur rémunération issu de la paye d'octobre 2014 ". E un jugement n° 1701794 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il excédait la somme de 5 008,34 euros et a déchargé M. B de l'obligation de payer la somme correspondant à cet excédent. E un courrier du 28 octobre 2020, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 5 008,34 euros, augmentée d'une majoration de 10 % du montant de cette créance, correspondant à un montant total de 5 509,34 euros, a été adressée à M. B E le comptable public de la DDFiP des Hauts-de-Seine. E un courrier du 9 février 2021, reçu E l'intéressé le 17 février 2021, le comptable public de la DDFiP des Hauts-de-Seine a notifié à M. B une saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement de cette somme. E un courrier du 16 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté le recours formé E l'intéressé contre la saisie du 9 février 2021. M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception et les actes de poursuites qui en résultent et de condamner l'Etat au remboursement des sommes saisies. Sur l'exception d'incompétence opposée E le ministre : 2. Aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " ()/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises E l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuites diligenté pour la récupération E l'État d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. 3. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 9 février 2021 et de la décision du 16 mars 2021 rejetant le recours administratif exercé E M. B contre cette saisie, le requérant soutient notamment que la créance non-fiscale de l'Etat au recouvrement de laquelle il est ainsi procédé n'est pas exigible. Il s'ensuit que la contestation de l'intéressé ne porte pas uniquement sur la régularité en la forme de ces actes de poursuites. E suite, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions des 9 février et 16 mars 2021. Sur l'exception de chose jugée opposée E le ministre : 4. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée E elles et contre elles en la même qualité. ". 5. E un jugement n° 1701794 du 28 juin 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions présentées E M. B à fin d'annulation du titre de perception du 9 juin 2016, au soutien desquelles il avait soulevé tant des moyens tenant à la fois à la régularité en la forme du titre que des moyens en contestant le bien-fondé. E suite, en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, les conclusions présentées E M. B dans la présente instance à fin d'annulation de ce même titre de perception du 9 juin 2016 doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 9 février et 16 mars 2021 : 6. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuites, qui ressort de la compétence du juge de l'exécution de l'ordre juridictionnel judiciaire. E suite, le moyen tiré de l'absence de la mention des bases de liquidation dans la saisie administrative à tiers détenteur du 9 février 2021, qui porte sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites, ne peut être utilement invoqué E M. B, à l'appui de ses conclusions, portées devant le juge administratif, tendant à l'annulation de cette saisie. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 : " () III : B. ' Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception. () ". 8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Nancy, E son jugement du 28 juin 2019, n'a que partiellement annulé le titre de perception du 9 juin 2016, en tant seulement qu'il permettait le recouvrement d'une somme supérieure à 5 008,34 euros. L'Etat pouvait ainsi exiger de M. B le paiement de la somme de 5 008,34 euros, majorée de 10 %, en l'absence de l'acquittement E l'intéressé de cette créance le 15 du deuxième mois suivant la date de notification du jugement du 28 juin 2019. E suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans sa version modifiée E la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués E les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 10. Si M. B soutient que la prescription biennale prévue E les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée fait obstacle à ce que l'Etat émette un nouveau titre de perception tendant au recouvrement de la créance en litige, cette circonstance n'empêchait nullement aux services de l'Etat d'émettre, comme ils l'ont fait, les actes de poursuites litigieux en vue de recouvrer les sommes mises à la charge de M. B E le titre de perception du 9 juin 2016. E suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, E voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution des sommes saisies, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, O. Di C L'assesseure la plus ancienne, L. Cabecas La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101416_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel