TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101417_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 mars 2021, M. D A, représenté par Me Boughanmi-Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a établi sa vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Boughanmi-Papi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1977, affirme être entré en France en 2002 de manière régulière et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a sollicité, le 29 juin 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2020. M. A demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis le mois de janvier 2009 soit depuis plus de 11 ans à la date de la décision attaquée. Il produit à cet égard de nombreuses pièces, notamment l'intégralité de ses relevés bancaires attestant de mouvements réguliers, ses cartes d'aide médicale d'Etat pour chaque année, des documents médicaux et des factures à son nom. Il ressort des relevés bancaires produits par le requérant que celui-ci, bien que n'ayant pas de contrat de travail, bénéficie de revenus réguliers sous la forme de dépôt de chèques. Il affirme travailler de manière non déclarée en tant que maçon, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il justifie par ailleurs d'une promesse d'embauche en tant que maçon au sein d'une entreprise située à Saint-Laurent-du-Var, bien que celle-ci ne soit pas datée. Enfin, le requérant fait valoir qu'il s'est marié en France avec une compatriote, que le couple a eu un enfant ensemble et que son père, deux de ses sœurs ainsi que son frère vivent en France de manière régulière. S'il est vrai que la cellule familiale pourrait être reconstituée en Tunisie, pays où résident encore la mère et une des sœurs du requérant, il demeure toutefois que M. A, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, le requérant n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 21 janvier 2021, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Boughanmi-Papi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. B Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2101417_20221207
Données disponibles
- Texte intégral