TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101417_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 28 mai et 17 septembre 2021 Mme E F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté 2021-NA-DRH-B946 du 19 janvier 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 janvier au 14 février 2021, et lui a accordé 26 jours à demi-traitement et 9 jours à plein traitement ;
2°) d'annuler l'arrêté 2021-NA-DRH-B1914 du 8 mars 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire du 15 février 2021 au 14 mars 2021 et l'a rémunérée durant cette période à demi-traitement ;
3°) d'annuler l'arrêté 2021-NA-DRH-B2474 du 23 mars 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire du 15 mars au 16 avril 2021 et l'a rémunérée durant cette période a demi-traitement ;
4°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de ses dommages et intérêts, constituée des préjudices moral, financier et médical subis en raison de son placement à demi-traitement par la décision du 19 janvier 2021.
Elle soutient que :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
- les arrêtés des 8 et 23 mars 2021 sont la suite de l'arrêté du 19 janvier 2021 initialement contesté ;
- l'arrêté contesté du 19 janvier 2021, transforme son accident de travail en maladie ordinaire et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le médecin du travail de la région Nouvelle-Aquitaine et son médecin traitant estiment la décision contestée injuste et non fondée médicalement ;
- alors qu'elle a été convoquée à une nouvelle expertise, le 25 janvier 2021, relative à la rechute de son accident de travail du 15 décembre 2015, le président du conseil régional a édicté l'arrêté contesté sans attendre la réalisation de l'expertise qu'il a lui-même diligentée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que l'ensemble des documents médicaux atteste de l'accident de travail et de sa rechute, ce qui lui permet de conserver l'intégralité de son traitement et le remboursement des honoraires médicaux ;
- il est entaché d'erreurs de fait et de droit dès lors que la procédure de communication des documents du dossier n'a pas été respectée ;
- il est entaché d'un vice de procédure et méconnaît l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des rapports d'expertise et cela malgré ses demandes ;
- les troubles postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé d'un agent peuvent être considérés comme imputables au service s'ils présentent un lien direct et certain avec l'accident de service ; les expertises médicales produites, notamment celle du docteur A du 22 juillet 2019, attestent de ce que son état de santé est en lien direct et certain avec son accident de service ;
- pour fixer la date de sa consolidation, la région s'est fondée sur l'expertise du docteur C laquelle est pourtant contredite par celle du docteur A, qui conclut à l'impossibilité de fixer une date de consolidation ;
- l'expertise du docteur C contient une information erronée dès lors qu'elle mentionne que son genou droit a subi une rupture du tendon rotulien, avant titularisation, alors qu'elle n'avait aucun antécédent de rupture du tendon rotulien droit avant sa titularisation en 2012 et que cette rupture n'est intervenue que le 16 août 2017, ayant donné lieu à une opération du 3 octobre 2017 ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- l'arrêté la place à demi-traitement et elle se trouve dans l'incapacité d'assurer ses dépenses quotidiennes ce qui occasionne un préjudice moral et financier ;
- elle est privée de son droit à la santé dès lors que, n'ayant plus de prise en charge et devant payer ses soins, elle ne peut plus se soigner.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 juin et 8 octobre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 8 mars et 23 mars 2021 sont irrecevables dès lors que, d'une part, la requérante n'a présenté, devant le tribunal, aucun moyen spécifique au soutien de ces conclusions et, d'autre part, ces arrêtés, postérieurs à la requête initiale de Mme F, devaient faire l'objet d'un recours distinct de la présente action contentieuse ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas présenté de réclamation préalable indemnitaire en méconnaissance de l'article R.421-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice moral et financier qui résulterait de son placement en congé de maladie ordinaire ; elle n'avait aucune obligation de l'informer de la nécessité de présenter une réclamation préalable indemnitaire, en application de l'article R.421-1 précité ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par courrier du 31 janvier 2023, à produire des pièces pour compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la région Nouvelle-Aquitaine le 31 janvier 2023 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Mme F,
- et celles de Mme B, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F est adjointe technique territoriale de deuxième classe et exerce ses fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein du lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Elle a été victime d'un accident, le 15 décembre 2015, provoquant une rupture du tendon de son genou gauche, lequel a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil régional du 4 mars 2016. Mme F a déclaré une rechute de son accident de service le 24 juillet 2019. A la suite d'une expertise du 9 octobre 2019 le docteur C a fixé la consolidation de son état de santé le 9 octobre 2019 et le taux d'IPP, imputable à l'accident, à 5%. Mme F a bénéficié d'une contre-expertise réalisée le 20 janvier 2020 par le docteur A. La commission départementale de réforme a estimé dans son avis du 3 juin 2020 que l'état de santé de Mme F était consolidé le 9 octobre 2019 avec un taux d'IPP imputable au service fixé à 3%. Par une décision du 1er juillet 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a retenu comme date de consolidation, le 9 octobre 2019.
2. Mme F a déclaré une rechute le 22 octobre 2020 et a été convoquée, dans ce cadre, à une expertise le 25 janvier 2021. Enfin, par courrier du 8 novembre 2020, Mme F a sollicité un mi-temps thérapeutique, au vu de l'avis du médecin de prévention du 8 octobre 2020.
3. Par un arrêté du 19 janvier 2021, la président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a placé Mme F en congé de maladie ordinaire du 11 janvier au 14 février 2021. Par deux arrêtés des 8 mars et 23 mars 2021, cette même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire respectivement du 15 février au 14 mars 2021 et du 15 mars au 16 avril 2021, et l'a rémunérée, durant ces périodes, à demi-traitement. Mme F demande au tribunal l'annulation de ces trois arrêtés des 19 janvier, 8 et 23 mars 2021, ainsi que la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine à l'indemniser de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme F a adressé une demande préalable indemnitaire à la région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, faute de présentation d'une telle demande, et en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, à ce titre, doit être accueillie.
6. En second lieu, dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2021, Mme F a présenté des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 8 mars et 23 mars 2021, par lesquels le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire respectivement du 15 février au 14 mars 2021 et du 15 mars au 16 avril 2021, et l'a rémunérée, durant ces périodes, à demi-traitement. D'une part, si la région Nouvelle-Aquitaine soutient en défense que Mme F n'a présenté au soutien de ses conclusions, aucun moyen spécifique, cette dernière soutient toutefois que les arrêtés contestés doivent être annulés dès lors qu'ils constituent " la suite " de l'arrêté du 19 janvier 2021 initialement contesté lequel est illégal. D'autre part, ces arrêtés, qui placent Mme F en congés de maladie ordinaire pour deux périodes postérieures à la période initiale et lui accordent un demi-traitement, n'avait pas, nécessairement, à faire l'objet d'un recours distinct dès lors qu'ils présentent le même objet que l'arrêté initialement contesté du 19 janvier 2021. Par suite, ces fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ".
8. En application de ces dispositions, le fonctionnaire victime d'un accident imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. La date de consolidation de l'état de santé, qui correspond non à la guérison de l'agent mais au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente résultant de l'accident, est sans influence sur les droits de l'agent au bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que les troubles dont il souffre présentent un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service.
9. Mme F a été victime d'un accident, le 15 décembre 2015, provoquant une rupture du tendon rotulien de son genou gauche, lequel a été reconnu imputable au service par un arrêté du 4 mars 2016, et consolidé au 9 octobre 2019, par décision du 1er juillet 2020. Par trois arrêtés des 19 janvier 2021, 8 mars et 23 mars 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a placé Mme F en congé de maladie ordinaire du 15 février au 16 avril 2021. Mme F soutient que les troubles postérieurs à la date de consolidation de son état de santé peuvent être considérés comme imputables au service s'ils présentent un lien direct et certain avec l'accident de service, ce qu'atteste l'expertise médicale du docteur A du 22 juillet 2019.
10. Aux termes du rapport d'expertise du docteur A du 31 janvier 2021, Mme F présente comme séquelle de son accident de service de 2015 " une douleur avec gêne fonctionnelle entravant certaines activités du genou gauche, entrainant un taux d'IPP de 10 % avec 5 % pour l'état antérieur ". L'expert précise que la " rechute " du 22 octobre 2020 " est une réactivation de la gonalgie gauche " et qu'elle présente " la même symptomatologie séquellaire au niveau de son genou gauche " et il prévoit une reprise des fonctions " le 1er mars 2021, en temps partiel thérapeutique à 50% pour trois mois ". Si, malgré ces constatations, l'expert a conclu qu'il n'y a " pas de rechute ", en application de " la définition de la Cour de cassation de 1953 " dès lors que les troubles, survenus après la date de consolidation, constituent " une réactivation de la gonalgie gauche () qui n'est pas une nouvelle lésion objectivable ", il a, ce faisant, exigé à tort une aggravation ou une nouvelle lésion, et ne s'est finalement pas prononcé sur le lien direct et certain entre les pathologies de la requérante et l'accident initial, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les troubles dont souffre l'intéressée, malgré l'absence d'aggravation ou de nouvelle lésion, présentent un lien direct et certain, bien que non exclusif, avec l'accident de service du 15 décembre 2015, et ses soins et arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de cet accident de service, la date de consolidation étant sans influence sur le présent litige.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 janvier 2021, qui la place en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2021, doit être annulé. Par voie de conséquence, les arrêtés des 8 et 23 mars 2021 doivent également être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 19 janvier et 8 et 23 mars 2021 du président de la région Nouvelle-Aquitaine sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure
A. D
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101417_20230316
Données disponibles
- Texte intégral