TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101417_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2021, le 22 juin 2022 et le 2 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 mai 2020 rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son insertion professionnelle et familiale sur le territoire français, où il réside depuis 21 ans. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février, 1er juillet et 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 20 septembre 1975, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que de ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française, d'autre part, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques. 3. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : " () Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 30 juillet 2019 dans les locaux de la préfecture, que M. A n'a pas été en mesure de définir les principes de démocratie et de laïcité, ni de citer les dates des deux guerres mondiales, ni d'indiquer le régime politique en vigueur. De telles lacunes révèlent d'une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de l'histoire et de la culture françaises. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de naturalisation de M. A, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressé. Cette décision ne fait en outre pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2101417_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel