TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101418_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 mai 2021 sous le n°2101418, Mme A C, représentée par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 9 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, en réparation des préjudices subis'résultant de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière en raison d'un stationnant interdit par arrêté de police ;
2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser ladite somme avec intérêts de droit capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Debuiche, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.200 euros ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas été destinataire de la notification de mise en fourrière du véhicule de sa société ;
- la notification de mise en fourrière, à supposer établie, est irrégulière faute de viser les mentions obligatoires ;
- elle a subi un préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021 la commune d'Alès, représentée par Me Audouin conclut au rejet de la requête et sollicite la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C n'a pas intérêt et qualité à agir dès lors que le véhicule appartient à la société AB Immobilier dont elle est la gérante et que seule cette société peut diligenter une procédure en responsabilité ;
- le contentieux n'est pas lié dans la mesure où le recours indemnitaire préalable du 8 février 2021 aurait dû être effectué par le liquidateur judiciaire de la société AB Immobilier, seul détenteur du pouvoir de représenter ou d'agir au nom de la société AB Immobilier sur toute action relative à son patrimoine ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la destruction, le 29 mai 2019, de son véhicule mis en fourrière sur demande de la police municipale de cette même commune, le 18 mars 2019.
Sur la responsabilité
2.Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-31 du code de la route, dans sa version alors applicable : " La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière. Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière ".
3.En vertu de l'article L. 325-1 du code de la route, la mise en fourrière d'un véhicule dont le stationnement est en infraction aux dispositions de ce code, peut intervenir à la demande et sous la responsabilité du maire, qui a lui-même, ainsi que ses adjoints, qualité d'officier de police judiciaire. L'article R. 325-31 de ce code précise que la mise en fourrière est notifiée par l'auteur de cette mesure à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, le système d'immatriculation des véhicules (SIV). En vertu de l'article R. 325-32 du même code, cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et contient notamment une mise en demeure du propriétaire de retirer son véhicule dans un délai de dix jours lorsque l'expert, désigné par l'administration, l'aura estimé à une valeur marchande inférieure à un montant fixé par l'arrêté ministériel du 12 avril 2001 visé ci-dessus, soit 765 euros, et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Selon l'article L. 325-7 de ce code, à l'expiration de ce délai de dix jours, le véhicule laissé en fourrière est réputé abandonné et est livré à la destruction.
4. Il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune, en sa qualité de gestionnaire du service public de la fourrière automobile, doit s'assurer avant d'ordonner la destruction d'un véhicule que la mise en fourrière a été régulièrement notifiée. La destruction d'un véhicule intervenant à l'issue d'une procédure irrégulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. La requérante fait valoir que la mise en fourrière de son véhicule intervenue le 18 mars 2019 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en fourrière du véhicule et du refus de l'intéressée de signer la notification de mise en fourrière, la police municipale a notifié à la société AB Immobilier, propriétaire du véhicule, une lettre du 19 mars 2019 envoyée en recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule qui n'est pas remise en cause par la requérante. Par ailleurs et dans la mesure où le propriétaire du véhicule n'a pas récupéré son véhicule une deuxième notification a été envoyée à la même adresse le 10 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du document de synthèse pour transmission du 2 mars 2021 que les deux plis contenant les courriers précités, qui n'ont pas été distribués, sont revenus à son expéditeur avec la mention " pas de boite à ce nom ". Par suite, la circonstance que la réception effective des courriers par la société AB Immobilier ait été empêchée, pour un défaut de boîte aux lettres à ce nom permettant aux services postaux de la trouver, n'est pas imputable à la commune d'Alès, qui a régulièrement notifié les notifications de mise en fourrière.
6. Aux termes de l'article R. 325-32 du code de la route : " I.- Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. II.- Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; 2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ; 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; 3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; 4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai: a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; 7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; 8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ; 9° Enoncé des voies de recours".
7. Si Mme C soutient que les lettres de mise en fourrière des 19 mars 2019 et 10 mai 2019 ne précisent pas les mentions obligatoires visées par les dispositions précitées, il résulte de l'instruction que la première notification de mise en fourrière du véhicule a été adressée le 19 mars 2019 en recommandée avec accusé de réception le lendemain de la mise en fourrière. Il ressort de cette lettre que sont visés les motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle précise que le stationnement était interdit par arrêté de police le jour du marché, que le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour récupérer son véhicule et que passé ce délai, celui-ci sera réputé abandonné et sera, soit remis à l'administration des douanes, en vue de son aliénation soit livré à la destruction. Elle fait également état du montant des frais d'enlèvement du véhicule et du délai de contestation de cette mise en fourrière et la voie de recours. Dès lors, cette première notification comporte les mentions obligatoires telles que visées par l'article précité. De surcroît, la notification de mise en fourrière du 10 mai 2019 envoyée également par lettre recommandée avec accusé de réception énonce ces mêmes mentions tout en indiquant que le véhicule a été expertisé et qu'il a été classé en 3ème catégorie pour une valeur inférieure à 765 euros. Dès lors, la mise en fourrière a fait l'objet de notifications régulières conformément aux dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la responsabilité de la commune d'Alès ne saurait être engagée en l'absence de faute.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas dans la présente instance. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune d'Alès une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Alès.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président rapporteur,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Chamot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le président rapporteur,
P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA305 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101418_20230505
TA6311 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2101418_20230505