TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101418_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 10 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2020 à raison d'un logement situé au 257, chemin de Buclet, 41A Mianges, à Chamagnieu (38460). Elle soutient qu'elle n'habite pas le logement qui est en travaux et inhabitable. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, propriétaire d'un bien immobilier situé 257, chemin de Buclet, 41A Mianges à Chamagnieu (38460) a été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. Estimant qu'elle aurait due en être exonérée, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 16 février 2021, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : () 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de chaque année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait donc être habité. 3. Si Mme B soutient qu'elle n'habite pas le logement situé 257, chemin de Buclet, 41A Mianges à Chamagnieu (38460) et que celui-ci est inhabitable, il résulte toutefois de l'instruction que celle-ci a mentionné dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, souscrite en 2020, qu'elle résidait au 1er janvier 2020 à cet endroit. Par ailleurs, quand bien même la requérante produit également à l'appui de sa requête des relevés d'électricité dénotant une faible consommation, la circonstance qu'un logement soit inhabité ne fait pas obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation dès lors que le contribuable en a la disposition ou la jouissance. Enfin, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par Mme B que le logement situé à Chamagnieu, quand bien même il était en travaux à l'année d'imposition au litige, n'était pas vide de meuble au 1er janvier 2020. Par suite, la requérante doit être réputée avoir eu, au 1er janvier de l'année 2020, la libre disposition ou la jouissance de l'appartement dont l'imposition est en litige et comme ayant été, par suite régulièrement imposée à la taxe d'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président J. P. ALa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101418_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel