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TA63 · Chambre 3 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101420_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par la société d'avocats AARPI Thémis, Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - le règlement intérieur méconnaît l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne qui excède douze heures ; - la possibilité pour le directeur d'un établissement pénitentiaire d'adapter le règlement intérieur, prévue par l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale, est conditionnée par la nécessité d'une telle adaptation au vu des spécificités de l'établissement et à une consultation des personnels de l'établissement, conditions non satisfaites en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 février 2021, M. A B a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Riom de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaissait la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. () ". Au terme de l'article D. 270 du même code : " () Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. ". 3. D'une part, il résulte de l'article 5 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Riom que les cellules en régime autonome sont ouvertes à partir de 7 heures et refermées à 19 heures pour le service de nuit. L'article 8 de ce règlement intérieur intitulé " L'emploi du temps et l'organisation des mouvements " prévoit que " () La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Dans le quartier MAH1, en régime autonome, la personne détenue peut librement sortir de sa cellule de 7h15 à 11h45 et de 13h15 à la fermeture du service de nuit (19h) () Les mouvements sont exceptionnels pendant la distribution des repas ". Les articles 6 et 7 du règlement intérieur prévoient également pour les personnes en quartier disciplinaire ou en isolement un lever et une distribution du petit déjeuner à 7 heures, et une distribution du diner à 18 heures. Selon les explications non contestées du ministre de la justice, les personnes détenues doivent retourner dans leur cellule pour la distribution des repas, qui se fait en dehors des heures d'enfermement nocturne, les portes des cellules étant momentanément rouvertes lors de cette distribution. En revanche, conformément aux dispositions de l'article D. 270 du code de procédure pénale alors applicable, l'ouverture des portes n'est plus possible pendant le service de nuit, sauf urgence et sur ordre d'un membre du personnel d'encadrement. Si le requérant produit une fiche récapitulant les horaires d'ouverture de cellule qui indique une ouverture de 7h 15 à 12h 15 et de 13h 15 à 18h, ce document, dont l'origine n'est pas justifiée, ne porte pas sur les horaires pendant lesquelles la personne détenue ainsi que le personnel pénitencier sont soumis aux règles spécifiques de l'enfermement nocturne. Par conséquent, il y a lieu de retenir, ainsi que le soutient le ministre de la justice, que la période d'enfermement nocturne débute à 19h et s'achève à 7h. Il suit de là que la période d'enferment nocturne n'excède pas une durée de douze heures et ne méconnaît pas, par suite, les dispositions précitées du code de procédure pénale. 4. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être exposé, la période d'enfermement nocturne au centre pénitentiaire de Riom n'excède pas douze heures. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse serait illégale faute pour le directeur de cet établissement, d'une part, de justifier des spécificités lui permettant de déroger à la règle fixée par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et, d'autre part, d'avoir consulté le personnel de l'établissement préalablement à une adaptation du règlement intérieur. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. C, président, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ Le président, M. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101420_20241119
Données disponibles
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