TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101422_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2021, le 30 juin 2022, et le 29 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation dans son pays d'origine et de sa situation personnelle ; - il méconnaît le 17 ° de l'article L.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 23 janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2014. Il a sollicité une demande au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 23 décembre 2015 notifiée le 31 décembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par une décision du 20 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 12 août 2016. Par un arrêté du 27 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile toutefois il n'assorti pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Si le requérant soutient qu'il a trois frères en France où il travaille et qu'il contribue à l'entretien de ses enfants, il ne l'établit pas. En effet, les pièces produites afin d'en attester, en majorité postérieures à la décision attaquée, à savoir notamment un contrat de location, un contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2021, une déclaration de l'URSSAF, un acte de mariage du 20 août 2022, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a aucun avenir en Haïti, son pays d'origine qu'il a dû fuir en raison de l'insécurité qui y règne, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101422_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel