TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101423_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Beaubois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- La Poste a commis une faute en laissant se perpétrer ces agissements ;
- ces faits fautifs, lui ont causé plusieurs chefs de préjudice, moral, physique et professionnel, estimés à la somme globale de 150 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2023 et le 2 juin 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors notamment qu'un harcèlement moral ne peut pas être caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé au sein de La Poste depuis 1999 en tant que fonctionnaire, exerce ses fonctions d'organisateur courrier à la direction départementale de Basse-Terre en tant que cadre de premier niveau. Par un courrier du 20 juillet 2021 il a adressé à La Poste une demande qui peut être regardée comme une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral, physique et professionnel qu'il subit à raison de la situation de harcèlement moral dont il s'estime victime. Le silence gardé par La Poste sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la poste à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité de la Poste :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En l'espèce, le requérant soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues dès lors notamment qu'il a fait l'objet de brimades et de réflexions désobligeantes. A l'appui de ses allégations le requérant produit trois attestations de témoins émanant de ses collègues. Toutefois, d'une part, deux de ces attestations se bornent à faire état des compétences professionnelles du requérant sans relater aucun événement susceptible de constituer des agissements de harcèlement moral. D'autre part, la troisième attestation, si elle mentionne une " pratique qui a pour but d'humilier, de dévaloriser la brigade " de la part de la hiérarchie qui également " reproche [au requérant] de ne pas atteindre ses objectifs quotidien " elle ne fait état d'aucun élément suffisamment circonstancié et personnel à l'égard du requérant de nature à constituer un commencement de preuve susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
5. Par ailleurs, le requérant fait état d'une altercation survenue avec l'un de ses collègues le 4 octobre 2019. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve susceptible de faire présumer que cet évènement est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
6. Enfin, le requérant soutient être mis à l'écart et ne pas avoir bénéficié d'entretien d'évaluation annuel. Toutefois le requérant se borne à produire une attestation d'un collègue qui indique que le requérant " n'est plus administrativement son chef d'équipe ". Ainsi, ces faits, au demeurant contestés par La Poste qui produit les différentes évaluations professionnelles du requérant ne sauraient, à eux seuls, faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
7. Ainsi, les faits invoqués par le requérant, considérés isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme de nature à faire présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, subis dans l'exercice de ses fonctions au sens des articles 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre et a fortiori au titre de l'inaction de son employeur dès lors qu'il aurait laissé se perpétrer ces agissements.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a également pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La demande de la Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Poste.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101423_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel