TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101424_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. C , représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la proposition de rectification du 8 décembre 2017 ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle lui a été notifiée à une adresse erronée qui ne constitue pas son dernier domicile connu de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 23 décembre 2019, M. C a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Le 25 septembre 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. C demande la décharge, en droits et pénalité, des impositions en litige. 2. Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande que lui adresse l'administration fiscale, un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l'ensemble des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Par suite, lorsque l'administration fiscale, dûment informée de cette désignation, conduit à l'égard de ce contribuable une procédure de rectification, elle doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. La notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est toutefois réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. 3. M. C soutient que la proposition de rectification du 8 décembre 2017 ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle lui a été notifiée à une adresse erronée qui ne constitue pas son dernier domicile connu de l'administration fiscale. Toutefois, si l'intéressé a déposé, le 1er décembre 2017, une déclaration rectificative de ses revenus pour 2016 indiquant qu'il était domicilié au 63, via Mezzani à Pescara (Italie) depuis le 1er janvier 2017, il est constant qu'il a également, de sa propre initiative, donné un pouvoir de représentation à Mme A B et à Me Julien Sebban, son conseil, pour le représenter dans le cadre des opérations de contrôle fiscal diligentées par la direction nationale de vérification des situations fiscales au titre des années d'imposition 2014 et 2015. Ce pouvoir de représentation, signé le 4 avril 2017, a été présenté par Mme B et Me Sebban le lendemain à l'inspecteur des finances publiques chargé du suivi de cette affaire dans le cadre d'un entretien au 127, rue de Saussure à Paris (17ème arrondissement). En outre, il résulte de l'instruction qu'une copie de la proposition de rectification a été adressée à Me Sebban par un courriel du 10 janvier 2018, et que le conseil du requérant a accusé réception de ce document par un courrier du 21 février 2018. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101424_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel