TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101425_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 002321 du 4 mars 2021 émis par le département du Calvados pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 1 555,64 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Il soutient que : - au cours de cette période, il était sans domicile fixe et logeait dans un foyer à Bayeux ; - l'indu ne lui est pas directement imputable puisqu'il faisait remplir ses papiers par les services sociaux ; - il n'est pas en mesure de rembourser cette dette en une seule fois ; il vient de retrouver du travail. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comprend aucun moyen, est irrecevable ; - l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. D, représentant du département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a perçu le revenu de solidarité active au cours des années 2018 et 2019. A la suite d'un échange avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Calvados a constaté qu'il n'avait pas déclaré des activités professionnelles exercées en 2018. L'organisme social a procédé à une régularisation de sa situation et lui a notifié, par courrier du 26 juin 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 908,92 euros. Par courrier du 15 juin 2021, M. C a sollicité une demande de remise de dette, demande qui a été rejetée par le président du conseil départemental du Calvados le 5 juillet 2021. Par cette requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de recettes n° 002321 du 4 mars 2021 émis pour le recouvrement du solde de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 1 555,64 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [ d'autres allocations ou prestations] / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / () ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, M. C soutient qu'il était sans domicile fixe et logeait dans un foyer à Bayeux au cours de la période en litige. A supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, il est constant que M. C a déclaré des revenus auprès de l'administration fiscale au cours de cette période. C'est dès lors à bon droit que le département du Calvados a procédé à une révision de ses droits au revenu de solidarité active. Par ailleurs, la circonstance que les services sociaux seraient à l'origine de l'erreur commise dans ses déclarations est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le département du Calvados est fondé à lui demander le remboursement du montant de revenu de solidarité active qu'il a indûment perçu. 6. En second lieu, si M. C fait valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la somme demandée en une seule fois, il lui appartient de se rapprocher des services de la paierie départementale du Calvados, ainsi que le propose le département du Calvados, afin d'envisager les modalités de remboursement de sa créance. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101425_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel