TA303ème chambre3ème chambreDésistement
TA30 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101425_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, la société anonyme Leroy Merlin France, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer la restitution des cotisations en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des délibérations des 8 avril 2019 et 17 décembre 2019 de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui méconnaissent l'article 1520 du code général des impôts en ce qu'elles fixent des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), respectivement au titre des années 2019 et 2020, manifestement disproportionnés puisque le montant de la TEOM a excédé, pour chacun de ces années, de plus de 21 % le coût du service de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers diminué des recettes non fiscales ; en effet, le coût de la collecte et du traitement des déchets non-ménagers ne peut pas être financé par la TEOM puisque la collectivité a instauré la redevance spéciale prévue l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, laquelle est exclusive d'un financement de l'élimination des déchets non ménagers par la TEOM ; ces déchets représentant au moins 20 % du volume total des déchets ; faute de justification de proportions différentes, la TEOM n'a donc vocation à financer que 80 % des dépenses totales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 11 et 12 mai 2022, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit substitué à chacun des taux contestés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, le taux de l'année précédant celle de l'imposition en litige et à ce qu'il soit mis à la charge de la société anonyme Leroy Merlin France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société anonyme Leroy Merlin France déclare se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon déclare accepter ce désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Leroy Merlin France demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'immeubles situés au Pontet (Vaucluse). 2. Par un mémoire enregistré les 9 janvier 2023, la société anonyme Leroy Merlin déclare se désister de ces requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société anonyme Leroy Merlin une somme de 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Avignon au même titre. D E C I D E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement de la requête de la requête de la société anonyme Leroy Merlin France. Article 2 : La société anonyme Leroy Merlin France versera à la communauté d'agglomération du Grand Avignon une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France, au directeur départemental des finances publiques du Gard et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, B. A Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101425_20230203
Données disponibles
- Texte intégral