TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101425_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, 19 juillet 2022 et 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, le commandant de la gendarmerie de l'outre-mer, lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la décision du 13 juillet 2021 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- aucun orignal de la décision de sanction ne lui a été transmis ;
- la décision de sanction lui a été notifiée par courriel du 17 juillet 2021 sur son ordinateur professionnel situé au peloton motorisé de Bessines-sur-Gartempe et non à Limoges comme indiqué sur le récépissé, qu'il n'a d'ailleurs pas pu remplir car ce dernier était déjà pré rempli par la chancellerie ;
- aucun document original lors de la procédure de sanction ne lui a été transmis ;
- lors de son audition devant l'autorité de premier niveau, il n'a pas été mis à même d'exercer son droit d'être accompagné par le militaire de son choix ;
- le 19 janvier 2021, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée, il n'était pas encore maréchal des logis-chef mais gendarme ;
- la sanction prononcée à son encontre est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;
- la sanction illégale prononcée à son encontre est à l'origine d'un préjudice matériel pour lequel il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense des intérêts de l'Etat dans cette affaire incombe au ministre des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B sont irrecevables en l'absence de décision portant rejet d'une réclamation indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision du 13 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Promu au grade de maréchal des logis-chef en mars 2021, M. A B, affecté au peloton motorisé de Bessines-sur-Gartempe à compter du 7 avril 2021, demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau, le commandant de la gendarmerie de l'outre-mer, lui a infligé un blâme en raison de faits commis lorsqu'il était affecté en qualité de gendarme à la brigade territoriale autonome de Ouégoa en Nouvelle-Calédonie. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment détaillé des motifs de droit et de fait qui ont justifié la sanction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ". Selon l'article R. 4137-15 du même code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".
4. Par un courrier du 9 février 2021, le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie a informé M. B que, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, il avait droit à la communication des pièces au vu desquelles la sanction était envisagée et de son dossier individuel, et à être accompagné d'un militaire en activité de son choix lors de l'audition par l'autorité militaire de premier niveau, laquelle a eu lieu le 12 mars 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a reçu notification de ce courrier le 17 février 2021, et qui a pris connaissance de son dossier disciplinaire le 8 mars 2021, aurait effectivement demandé à être accompagné d'un militaire en activité lors de l'audition devant l'autorité militaire de premier niveau et qu'un refus aurait été opposé à cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même d'exercer son droit à être accompagné par le militaire de son choix doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Le 19 janvier 2021, après que son épouse, maréchal des logis-chef affectée au sein de la compagnie de gendarmerie de Poindimié, ait reçu un courriel l'informant pendant qu'elle était en arrêt de travail de ses voies de recours contre son évaluation professionnelle, M. B a appelé le conseiller concertation de cette compagnie sur son téléphone portable personnel. Au cours de cet appel, M. B, manifestant avec une grande véhémence son mécontentement, et enjoignant à son interlocuteur de trouver une solution rapide pour que le harcèlement moral subi selon lui par son épouse de la part de ses supérieurs hiérarchiques prenne fin, a tenu des propos s'assimilant à des menaces de mort à l'encontre du commandant de la compagnie de gendarmerie de Poindimié. Ces faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier, en particulier par le procès-verbal de l'audition du conseiller concertation de cette compagnie réalisée dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à l'égard de M. B et qui a donné lieu, sans que les pressions que le requérant indique avoir subies pour reconnaître les faits ne soient démontrées, à un rappel à la loi pour le délit de menaces de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. De tels faits sont fautifs et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire. Enfin, et à supposer le moyen soulevé, la sanction de blâme prononcée à l'encontre de M. B n'est pas disproportionnée par rapport à la faute qui a été commise.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le commandant de la gendarmerie de l'outre-mer a infligé un blâme à M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
8. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
9. L'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une décision portant rejet d'une réclamation indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux. Par suite, comme le fait valoir le ministre des armées en défense, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101425
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101425_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel