TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101427_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 26 janvier 2021 et 12 janvier 2023, MM A et D C, représentés par Me Renaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures de :
1°) condamner l'Etat à leur verser la somme de 18 181,10 euros, en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, dès lors que le préfet de police a refusé d'accorder son concours pour l'expulsion de M. B alors qu'il n'est pas justifié par des nécessités d'ordre public ;
-le préjudice est constitué par la perte des indemnités mensuelles d'occupation et de charges ;
-il s'élève, pour la période du 4 au 31 juillet 2020, à la somme de 1 142,487 euros, pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021, à la somme de 16 4343,57 euros et, sur la période du 1er septembre 2021 au 10 septembre 2021, à la somme de 4231,63 euros, soit un total de 18 007,68 euros auxquels s'ajoutent les frais d'exécution engagés d'un montant total de 173,42 euros, soit 96,17 euros pour l'itérative de réquisition et 77,25 euros pour la prise à partie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police demande au tribunal de limiter la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 16 100,15 euros pour la période de sa responsabilité du 24 août 2020 au 10 septembre 2021 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Brochet, propriétaires en indivision de biens immobiliers sis, 4, avenue des Ternes à Paris 17ème arrondissement, ont loué à M. B un appartement à cette adresse à partir du 9 décembre 2013, pour une durée reconductible de trois ans. Le loyer s'élevait à la somme de 1 120 euros, outre une provision sur charges de 110 euros. Le loyer à la date de l'introduction de la requête s'élevait à la somme de 1 167,89 euros à laquelle s'ajoutent 97 euros de provisions sur charges, soit un montant total de 1 264,89 euros. Par une ordonnance de référé du 21 mars 2019, le juge du tribunal d'instance de Paris a condamné M. B à verser à l'indivision C la somme provisionnelle de 1 114,05 euros, au titre d'un arriéré de loyer. Par une ordonnance de référé du 11 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. B, condamné M. B à régler à l'indivision la somme provisionnelle de 3 474,25 euros avec intérêt au taux légal, échéance du mois d'août incluse et à payer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er septembre et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. B les 20 et 24 février 2020. Un procès-verbal de tentative de remise des clés a été dressé le 30 avril 2020. Le concours de la force publique a été requis le 4 mai 2020, puis de nouveau le 4 septembre 2020. MM. C ont formé un recours gracieux auprès de la préfecture de police pour être indemnisés de leur préjudice pour une somme de 11 270,81 euros, dont celle-ci a accusé réception le 28 septembre 2020. La préfecture de police n'a demandé la transmission de pièces complémentaires qu'après l'expiration de ce délai de deux mois, soit le 10 décembre 2020. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'indemnisation des préjudices engendrés par le refus implicite opposé par le préfet de police à leur demande du concours de la force publique, pour un montant total de 18 181,10 euros, en réparation du préjudice subi du 4 juillet 2020 au 10 septembre 2021.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais écus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
3. D'autre part, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique, le juge doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
4. Compte tenu du délai normal de deux mois dont disposait le préfet de police pour donner suite à la demande de concours de la force publique qui lui a été régulièrement présentée le 4 mai 2020 et de la suspension du délai à l'issue duquel une décision peut intervenir à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020, il y a lieu de considérer que la décision implicite de refus d'octroi du concours de la force publique est née le 24 juin 2020. Par suite, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 24 août 2020. La requérante indique, dans le dernier état de ses écritures, que le préjudice a cessé à compter du 10 septembre 2021. La responsabilité de l'Etat s'étend ainsi du 24 août 2020 au 10 septembre 2021.
Sur la réparation des préjudices :
5. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige, si elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public.
6. En premier lieu, s'agissant des loyers non perçus pour l'ensemble de la période, soit un an, huit jours pour août 2021 et 10 jours pour septembre 2021, à raison d'un loyer mensuel de 1 167,89 euros mensuels, le préjudice s'élève à la somme de 14 705,37 euros. S'agissant des charges correspondantes, à raison d'un montant de charges mensuelles de 97 euros, le préjudice s'élève à la somme de 1 221,36 euros.
7. En second lieu, le montant des frais d'itérative réquisition et ceux de prise à partie dans la période de responsabilité de l'Etat s'élèvent respectivement aux sommes de 96,17 euros et de 77,25 euros, soit un total de 173,42 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices s'élève à la somme de 16 100,15 euros.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er L'Etat est condamné à verser à MM. C, la somme totale de 16 100,15 euros.
Article 2 : L'Etat versera à MM. C, la somme totale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. A et D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023
Le rapporteur,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière
N. MENDY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101427_20230606
Données disponibles
- Texte intégral