TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101427_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 octobre et 23 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Mme A invoque la présence en Guyane de son époux et de leurs cinq enfants, puis l'absence de toute attache familiale en Haïti. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 2. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-11 7°. Eu égard à l'argumentation développée, elle peut être regardée comme invoquant l'inexacte application de ces dispositions. 3. Née le 31 mai 1987, entrée en France en avril 2016, Mme A vit à Cayenne avec son époux et leurs cinq enfants, nés respectivement en 2006, 2008, 2012, 2016 et 2017 et scolarisés en Guyane. Si dans ses écritures en défense, le préfet fait valoir que l'époux de Mme A se trouvait en situation irrégulière en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, employé depuis le 4 janvier 2020 par la Société cynophile de Guyane, bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'une carte de séjour temporaire expirant le 2 mai 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre n'avait pas vocation à être renouvelé. Dès lors, la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France et en refusant d'admettre Mme A au séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 8 octobre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101427_20231214
Données disponibles
- Texte intégral