TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101427_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 20 août 2021, le 19 avril 2022 et le 2 décembre 2022, M. et Mme E D, l'association syndicale libre de l'île de Boissigné, M. G K et Mme F L, M. et Mme C J, M. et Mme B I, M. et Mme H A, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique Cap Atlantique a refusé de leur accorder une exonération à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement collectif et a enjoint à l'association syndicale libre de l'île de Boissigné de raccorder les habitations du lotissement dans un délai de deux ans, ainsi que la décision du 8 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique Cap Atlantique de délivrer à chacun des colotis du lotissement de l'île de Boissigné, une autorisation de dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement collectif, et, à défaut, de réexaminer la demande de l'association syndicale libre de l'île de Boissigné dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique Cap Atlantique la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les écritures en défense de la communauté d'agglomération sont irrecevables ; - la requête de l'association syndicale libre de l'île de Boissigné (ASLIB) est recevable ; - la requête des colotis est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part en ce qu'elle énonce que le raccordement de ces constructions serait techniquement réalisable, et, d'autre part, en ce qu'elle se fonde sur la notion d'égalité de traitement des usagers et indique que le coût des raccordements n'apparaitrait pas comme disproportionné au regard des coûts de raccordement d'autres propriétés situées elles aussi en lotissement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 23 mai 2022, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de l'association syndicale libre de l'île de Boissigné est irrecevable, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité pour agir ; - la requête des colotis est irrecevable, ceux-ci n'ayant pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Plateaux, avocat des requérants, - les observations de Me Carré, substituant Me Raimbault, avocat de la communauté d'agglomération de la presqu' île de Guérande Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2005, le maire de la Baule-Escoublac a autorisé le lotissement de l'île de Boissigné, composé de 5 lots et situé sur les parcelles actuellement cadastrées section CT numéro 117, 118, 119, 120 et 121. En l'absence de réseau public d'assainissement collectif au moment de la délivrance des permis de construire, chaque acquéreur de lot s'est doté d'un dispositif d'assainissement individuel. Par un courrier du 28 septembre 2018, la société d'assainissement de la presqu'île de Guérande informait chacun des colotis de l'achèvement des travaux de réalisation du réseau public d'assainissement au droit de leurs propriétés. Un délai de deux ans était imparti pour procéder au raccordement des constructions à ce réseau. Au vu du coût des travaux, le président de l'association syndicale libre de l'île de Boissigné a, par un courrier du 13 mai 2019, sollicité auprès du président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique l'octroi d'une exonération à l'obligation de raccordement, demande qui a fait l'objet d'un rejet le 27 novembre 2019. Par un courrier du 14 janvier 2020, l'association syndicale du lotissement a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 8 décembre 2020. Les requérants demandent l'annulation de la décision du 27 novembre 2019, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique : 2. Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. () Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. () ". 3. Par une délibération du 10 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le conseil communautaire de la presqu'île de Guérande Atlantique a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées, le président de la communauté d'agglomération à représenter en justice la communauté d'agglomération. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la communauté d'agglomération manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte (), la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. ". Aux termes de l'article L. 1331-4 de ce code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts : () 5. Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ". 5. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives. 6. Il ressort des pièces du dossier que le réseau public d'assainissement de l'allée de l'île de Boissigné, qui longe les cinq propriétés du lotissement du même nom, a été mis en service le 5 juillet 2018, avec une obligation pour les propriétaires concernés de s'y raccorder. A la suite de la demande d'exonération de l'obligation de raccordement formulée par l'association syndicale libre de l'île de Boissigné le 13 mai 2019, une solution technique a été proposée le 27 novembre 2019 par la communauté d'agglomération afin de réduire les coûts de terrassement, avec un raccordement par un réseau ramifié sous pression, chaque habitation venant s'y raccorder au moyen d'une pompe de refoulement individuelle. L'association syndicale libre de l'île de Boissigné ayant formé, le 14 janvier 2020, un recours gracieux contre cette décision, la commission de gestion des services urbains restreinte de Cap Atlantique a réexaminé la demande, et a rendu, le 3 novembre 2020, un avis défavorable à la demande d'exonération. 7. En premier lieu, si les requérants font, d'une part, état de la distance du raccordement d'un des logements, de la pente du terrain, de la présence de rochers sous certains logements, ces éléments ont été pris en compte par la collectivité et ont conduit à la recherche de la solution technique mentionnée au point 6. S'ils soutiennent que la solution proposée de raccordement sous pression ne permettrait pas de résoudre totalement la difficulté, ils n'apportent cependant aucun élément permettant de remettre en cause la faisabilité technique des travaux. 8. D'autre part, si les requérants font valoir que le coût des travaux, évalué par la commission de gestion des services urbains restreinte de Cap Atlantique entre 14 200 euros et 16 600 euros en moyenne par lot, serait excessif, cette commission a considéré que les coûts de raccordement, s'ils étaient élevés, n'étaient pas disproportionnés au regard des coûts de raccordement d'autres propriétés situées dans des lotissements. A ce titre, le devis produit par les requérants, qui fait état d'un coût moyen par lot de 15 558 euros en incluant la remise en état des espaces verts et des terrasses ainsi que l'alimentation électrique de la pompe, se situe dans le même intervalle de prix que l'évaluation effectuée par le service instructeur. La circonstance que le service instructeur ait proposé une exonération au vu du coût individuel élevé des travaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur l'avis défavorable de la commission de gestion des services urbains restreinte de Cap Atlantique. En outre, les requérants n'apportent pas d'éléments montrant que ce coût serait disproportionné par rapport aux coûts de raccordement d'un lotissement. Par ailleurs, la communauté d'agglomération Cap Atlantique indique, sans être contredite, que, pour la réalisation des travaux nécessaires au raccordement du lotissement, les propriétaires concernés pourront bénéficier d'une subvention représentant 20 à 35 % du coût desdits travaux. 9. En second lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne que l'égalité de traitement des usagers a prévalu est sans incidence sur sa légalité, cette décision étant fondée sur la faisabilité technique du raccordement et l'absence de disproportion des coûts de raccordement. 10. Dans ces conditions, et dès lors que le raccordement en litige ne présente pas de difficultés techniques particulières et que son coût n'est par ailleurs pas exorbitant, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique Cap Atlantique a pu légalement considérer qu'il ne comportait pas de difficultés excessives au sens des dispositions précitées. 11. La circonstance que le raccordement en litige ne présente pas de difficultés excessives suffit à fonder légalement le rejet de la demande d'exonération de raccordement formée par l'association syndicale libre de l'île de Boissigné. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2019 attaquée, ni de la décision du 8 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être également rejetées. 13. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté d'agglomération à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E D, représentants uniques des requérants, et à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2101427_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel