TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101429_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février, le 2 avril, le 15 juin 2021 et le 31 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la communauté d'agglomération du Haut Bugey a mis fin à la collecte des déchets ménagers dans le hameau de Tare à Premillieu ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Haut Bugey de rétablir les conditions de collecte préexistantes et de mettre en place des moyens de collecte dans les lieux qui en sont dépourvus. Il soutient que : - la décision attaquée est relative à l'organisation du service de collecte des déchets ; - elle est contradictoire avec le courrier adressé aux habitants du hameau indiquant le passage à un système de ramassage par bacs à ordures ménagères ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les habitants ; - la communauté d'agglomération méconnaît l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée entraîne une forte dégradation du service en méconnaissance des dispositions du IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2021 et le 4 mai 2022, la communauté d'agglomération du Haut Bugey, représentée par Me Piechon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ; - la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle était fondée à imposer un point d'apport volontaire des déchets ménagers compte tenu de la taille de la commune de Prémillieu et des difficultés d'accès au hameau de Tare, au regard des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ; - cette décision ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les usagers du service de collecte des déchets ménagers ; - elle n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. La commune de Prémillieu a présenté des observations enregistrées le 29 mars 2021. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Un mémoire présenté par M. A, enregistré le 16 septembre 2022, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Piechon, pour la communauté d'agglomération du Haut Bugey. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'une maison dans le hameau de Tare à Prémillieu, demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la communauté d'agglomération du Haut Bugey a mis fin à compter du 1er janvier 2021 au ramassage des déchets ménagers en porte à porte dans ce hameau et a imposé un point d'apport volontaire à ses habitants au bourg de Prémillieu. Sur l'exception d'incompétence opposée par la communauté d'agglomération du Haut Bugey : 2. Si la communauté d'agglomération du Haut Bugey fait valoir que le présent litige serait relatif aux rapports entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et l'un des usagers du service, il ressort des pièces du dossier que le financement du service de collecte des ordures ménagères est assuré non pas par une redevance mais par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il s'ensuit que le litige opposant M. A à la communauté d'agglomération, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Au sens de la présente section, on entend par : () / 7° "Collecte" : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / 8° "Collecte en porte à porte" : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; / ().". 4.Aux termes de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. / (). ". Il résulte de ces dispositions que sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l'environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut supprimer la collecte des ordures ménagères en porte à porte. 5.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée d'une part par des impératifs de sécurité, compte tenu de la dangerosité de la route d'accès au hameau de Tare pour les camions à benne. Si M. A soutient que cette route de montagne est empruntée régulièrement par des services publics et des camions, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des photographies produites par la communauté d'agglomération que la route ne présente pas toutes les caractéristiques permettant une circulation sans risque. Il ressort d'autre part des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du Haut Bugey a souhaité harmoniser les modalités de collecte pour les usagers des communes isolées et mettre fin, pour ce qui concerne le hameau de Tare, à une collecte en porte à porte par un agent puis les élus de la commune de Prémillieu. Par ailleurs, la décision attaquée fait état de ce qu'en contrepartie de cette modification des modalités de collecte, les habitants du hameau de Tare seront exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Enfin, le hameau de Tare étant seulement composé de neuf foyers, la mise en place d'une collecte en porte à porte ou d'un point d'apport volontaire au sein du hameau imposerait des sujétions disproportionnées au service public de la collecte des ordures ménagères. Dans ces conditions, la suppression de la collecte en porte à porte n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. 6.En deuxième lieu, la communauté d'agglomération du Haut Bugey a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers, supprimer la collecte en porte à porte dont bénéficiaient les habitants du hameau de Tare, qui ne sont pas placés dans la même situation que d'autres usagers du service public de collecte des déchets ménagers. 7.En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contradictoire avec le courrier adressé aux habitants du hameau de Tare indiquant le passage à un système de ramassage par bacs à ordures ménagères et de ce que la communauté d'agglomération méconnaîtrait l'étendue de sa compétence ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur les frais du litige : 9.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Haut Bugey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Haut Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté d'agglomération du Haut Bugey et à la commune de Prémillieu. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Borges Pinto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2101429_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel