TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101430_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 309,68 euros, mis à sa charge pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018 ; 2°) d'échelonner le remboursement de sa dette. Elle soutient : - ignorer que la résidence stable et effective en France est une condition pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active ; - avoir quitté le territoire pour rechercher un emploi à l'étranger. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens dirigés contre l'indu de RSA ne sont pas fondés, et que les conclusions relatives à l'échelonnement de ses paiements sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bories, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à Mme A B une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 309,68 euros, mis à sa charge pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018. Mme B conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour la période comprise entre les mois d'octobre 2017 et février 2018 et demande l'échelonnement de ses remboursements. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Si Mme B, qui reconnait elle-même avoir séjourné à l'étranger entre les mois de mai et juillet 2017, puis d'août à octobre 2017 et enfin de novembre à la mi-décembre de la même année, soutient ne pas avoir été informée par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la nécessité de séjourner en France pour percevoir le revenu de solidarité active, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. L'intéressée était, comme tout bénéficiaire du revenu de solidarité active, en application des dispositions du code de l'action sociale et familiale, tenue de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont elle dispose, sa situation personnelle et tout changement en la matière, ainsi que toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Or il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2019, que la requérante a résidé en Italie entre octobre et décembre 2017, que sa résidence est indéterminée pour les mois de janvier et février 2018, puis qu'elle résidait en Allemagne à compter du 21 février 2018. Il suit de là que Mme B ne détenait aucun droit au revenu de solidarité active pour cette période. S'agissant de la mise en place d'un échéancier de remboursement : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a demandé à la CAF un échéancier de remboursement de cette créance. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'accorder à l'intéressée un échelonnement du paiement de sa dette, il revient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à cette fin la CAF des Hauts-de-Seine. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2101430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2101430_20230125
Données disponibles
- Texte intégral