TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101430_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Aupois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, si le fondement légal de la décision attaquée n'est pas critiquable, il n'en est pas de même de sa motivation et sa durée, qui relèvent d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 4 mai 2021, à la suite d'un prélèvement salivaire positif aux stupéfiants. Par un arrêté du 7 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. Il précise que les vérifications, effectuées sur le fondement des dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que l'intéressé constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. / II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du pré-rapport d'expertise toxicologique établi le 6 mai 2021 par le laboratoire Lat Lumtox, entité expertale en toxicologie près la cour d'appel de Lyon, que M. A a été testé positif aux cannabinoïdes, classés comme stupéfiant au sens de l'article L. 235-1 du code de la route. De plus, au vu de la gravité de l'infraction, le comportement du requérant est constitutif d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu le permis de conduire de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101430_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel