TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101430_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 18 avril 1956, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Il est constant que M. A n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2004 et que ses besoins sont assurés par ses enfants. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation du requérant pour le motif mentionné ci-dessus sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2101430_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel