TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101431_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 29 octobre et 22 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, pris en violation de son droit d'être entendu, entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.423-23 du même code ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire et une pièce présentés le 24 juin 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. A persiste dans ces conclusions, en faisant valoir que la requête a conservé son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sablon, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais, conteste l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2.Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 15 juin au 14 juillet 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions, qui ont perdu leur objet. En revanche, la délivrance d'un récépissé n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour, qui n'a pas les mêmes effets. L'exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut donc qu'être écartée. 3. Né le 2 août 1992, M. A justifie de son entrée en Guyane au plus tard en 2004, à l'âge de douze ans. Scolarisé au cours des années 2004 à 2013, il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ". Son père, ses trois frères et ses trois sœurs, tous en situation régulière ou de nationalité française, résident en France. Il a trois filles nées à Kourou en 2013, 2014 et 2017 de sa relation avec une Française, qui a établi une attestation justifiant de la réalité des liens entre les enfants et leur père. Enfin, M. A, qui a conclu plusieurs contrats de travail en 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, était, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, employé en qualité d'adjoint technique par la commune de Kourou. En relevant que M. A était " célibataire, sans enfants et sans emploi ", le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait au caractère déterminant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces motifs erronés. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de séjour. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, le récépissé de M. A étant expiré à la date du présent jugement, celui-ci implique nécessairement la délivrance d'un nouveau récépissé et le réexamen de la demande de titre de séjour. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois. 5. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 30 juillet 2021 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Article 2 : Le refus de séjour opposé le 30 juillet 2021 par le préfet de la Guyane à M. A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de se prononcer sur la demande de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2101431_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel