TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101432_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. A B demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 659 euros au titre de l'année 2020 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat les frais exposés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il peut bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1453 du code général des impôts dès lors qu'il est immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel, loue son véhicule auprès d'une coopérative de taxis et n'exerce pas son activité en tant que chauffeur de véhicule de tourisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, de 481 euros pour la cotisation foncière des entreprises et de 32 euros correspondant à la cotisation proportionnelle de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, portant sur un montant de 146 euros de droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par une décision du 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement d'un montant de 481 euros correspondant à la totalité de la cotisation foncière des entreprises assignée à M. B au titre de l'année 2020 et d'un montant complémentaire de 32 euros correspondant à la cotisation proportionnelle de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat assignée à l'intéressée au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentée par le requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête portant sur un montant de 146 euros de droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat :
2. Aux termes de l'article 1453 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ". Aux termes l'article 1601, figurant dans la section intitulée " Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ", de ce code : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. () La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. () Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. () Cette taxe est composée : a. D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; b. D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe () ".
3. A la suite du dégrèvement prononcé par l'administration, ne subsiste en litige qu'une somme de 146 euros correspondant au droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de l'année 2020. Pour demander la décharge de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cotisations de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat de l'article 1453 du code général des impôts, qui prévoit un régime d'exonération applicable à la seule cotisation foncière des entreprises. Il ressort des dispositions de l'article 1601 du code général des impôts fixant les règles applicables à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qu'aucune exonération n'est prévue en faveur des entrepreneurs individuels exerçant une activité de taxi. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations restant à sa charge.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Si le requérant demande la mise à la charge de l'Etat des frais qu'il aurait exposés pour l'instance, il n'a pas fixé le montant de telles conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ces conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat assignées à M. B au titre de l'année 2020 à concurrence du dégrèvement prononcé le 12 août 2021 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2101432_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel