TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101432_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - méconnait les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré un titre de séjour " parent d'enfant français " valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2022 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les moyens ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il a délivré le 8 juillet 2021 un titre de séjour valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1993 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2008. Il a sollicité le 21 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 octobre 2020 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise antérieurement, ce qui a pour conséquence de rendre également sans objet les conclusions tendant à son annulation, dès lors qu'elle n'a pas été exécutée. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à M. A, le 8 juillet 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022, qui correspond au titre sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à M. A ou à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Badji-Ouali et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 février 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101432_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel