TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101432_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 octobre 2021, 24 mars 2022, 20 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 31 août 2021 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 23 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019. Le préfet de la Guyane a présenté, le 15 novembre 2023, des observations en réponse au moyen d'ordre public. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté pris à son encontre le 31 août 2021 par le préfet de la Guyane, en tant que, par son article 1er, il refuse de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfants français. 2. En vertu de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger parent d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition de production d'un visa de long séjour. 3. Mme A a un enfant né le 3 septembre 2006, reconnu par un Français. Pour refuser de l'admettre au séjour, le préfet a relevé qu'elle ne remplissait pas " les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L.423-7 et L.423-8 du code ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité (), doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Toutefois, ces dispositions issues de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, applicables, en vertu du IV de l'article 71 de la même loi, aux seules demandes présentées à compter du 1er mars 2019, ne pouvaient légalement être opposées à l'intéressée, qui, selon les mentions de l'arrêté contesté, a présenté sa demande le 13 février 2019. Il en résulte que le refus de séjour opposé le 31 août 2021 est entaché d'une erreur de droit. Dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement la délivrance à Mme A d'une autorisation provisoire de séjour, puis le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. Les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'admettre Mme A au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A, puis de réexaminer sa demande dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101432_20231214
Données disponibles
- Texte intégral