TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101433_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 25 février et 18 mars 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a infligé une amende administrative d'un montant de 935 euros ; - la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant global de 13 647,05 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Il soutient que : - il s'est rendu en Algérie pour des motifs familiaux liés à une succession et a été empêché de regagner le territoire français en raison de la crise sanitaire ; pour ce motif, il n'a pas pu contester dans les délais la décision mettant à sa charge des indus ; - le caractère frauduleux des indus n'est pas établi dès lors qu'il était bloqué en Algérie en raison de la pandémie de Covid-19 ; - il est en situation de précarité, ce qui ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la caisse est incompétente pour connaître de l'indu de revenu de solidarité active et de l'amende administrative ; - les fausses déclarations de M. B, font obstacle à toute remise de dette. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le département de la Loire conclut en rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'offices tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la contestation du bien-fondé des indus notifiés par la décision du 13 février 2020 en l'absence de présentation par M. B, des réclamations préalables obligatoires prévues par les dispositions des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 825-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, magistrate désignée, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement dans le département de la Loire. Par un courrier du 13 février 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à M. B le reversement d'une somme de 13 647,05 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 359,69 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 620,23 euros constitués sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Par un courriel adressé via son espace allocataire le 25 mars 2020, M. B a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. Par des décisions du 31 mars 2020 la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté cette demande. Par une nouvelle décision du 7 juillet 2020, faisant suite une demande de réexamen présentée par M. B le 20 mai 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé les termes de sa décision du 31 mars 2020. La dernière demande de réexamen présentée par M. B le 27 novembre 2020 a enfin également été rejetée par des décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 7 décembre 2020. Estimant que l'indu de revenu de solidarité active résultait de manoeuvres frauduleuses, par une décision du 22 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Loire a infligé à M. B une amende administrative d'un montant de 935 euros. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 13 février 2020 mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions relatives au bien-fondé des indus notifiés par une décision du 13 février 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la sécurité sociale : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à l'aide personnalisée au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental pour le revenu de solidarité active et le directeur de la caisse d'allocations familiales pour l'aide personnalisée au logement. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction que par sa réclamation adressée le 25 mars 2020 et dont il a réitéré les termes les 20 mai et 27 novembre 2020, M. B a seulement sollicité le bénéfice d'une remise de ses dettes, sans toutefois en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'a ainsi pas formé le recours administratif préalable en ce sens, les conclusions de la requête tendant à la contestation du bien-fondé des indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active qui lui ont été notifiés par la décision du 13 février 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'amende administrative infligée par une décision du 22 décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (). ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; / () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (). ". 5. Il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indûment le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Il résulte de l'instruction que pour infliger à M. B l'amende administrative contestée par le requérant, le président du conseil départemental de la Loire a considéré qu'il avait délibérément omis de déclarer ses séjours à l'étranger. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle de la situation du requérant par un agent assermenté du département de la Loire a révélé qu'il s'était absenté du territoire français durant une période de 211 jours au cours de l'année 2018 et de 208 jours au cours de l'année 2019. En se bornant à soutenir qu'il n'avait aucune intention frauduleuse et s'est établi en Algérie à compter du mois de février 2020, M. B ne conteste pas sérieusement les faits en cause qui concerne la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. En outre, compte tenu de la régularité de ses séjours, et de leur durée, lesquels ont chaque année excédé la moitié de l'année civile, et de la circonstance qu'il est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active depuis l'année 2019, M. B ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer ses séjours en dehors de France. Dans ces conditions, le requérant doit ainsi être regardé comme ayant délibérément fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Un tel manquement était de nature à justifier légalement le prononcé d'une amende, sans que M. B ne puisse utilement invoquer sa situation personnelle ou financière pour en contester le principe. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que l'amende administrative attaquée a été infligée à M. B. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, C. SCHMERBERLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101433_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel