TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101433_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2021, 18 juin 2021 et 14 décembre 2021, Mme C F, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 29 avril 2021 par laquelle cet organisme n'a pas accédé à sa demande formulée le 27 octobre 2020 de prendre en compte sa situation familiale depuis le 1er septembre 2015 pour le calcul de ses droits, suite au rapport d'enquête effectué à son domicile par un agent assermenté le 13 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de recalculer ses droits aux diverses prestations (allocations familiales et aide personnalisée au logement) en prenant en compte sa situation réelle, à savoir une vie commune avec M. E à compter du 2 mars 2020. Elle soutient que : - le contrôleur assermenté qui s'est rendu à son domicile, n'a pas pris la peine de faire le tour de l'appartement pour s'assurer qu'elle vivait bien seule ; - elle a le droit de recevoir un ami chez elle quelle que soit sa situation amoureuse ; elle assume seule les charges locatives et celles relatives à ses enfants ; elle héberge M. E depuis le 2 mars 2020, qui correspond à la date de rupture de son bail de location ; toutes les factures et relevés bancaires sont à son nom et aucun versement de la part de M. E n'est effectué sur ses comptes ; elle était dans son droit de percevoir ces prestations et elle n'a pas à rembourser une telle somme ; - elle ne met plus à jour sa situation sur le site de la caisse d'allocations familiales du Var car elle est en désaccord avec la situation déclarée automatiquement sur le site d'une vie maritale avec M. E depuis mai 2018 ; elle ne peut donc plus bénéficier de ses APL (aide personnalisée au logement), de la prime d'activité ou du soutien familial depuis des mois ; - sa situation financière s'est compliquée depuis des mois, avec plusieurs rejets de loyers et une accumulation de dettes ; - une nouvelle étude doit être menée avec les dates réelles, depuis que M. E réside à son domicile, en tant qu'hébergé depuis le 2 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une notification de dette, qui fait apparaître les voies et délais de recours pour un recours gracieux ; - à défaut d'avoir effectué un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, la requête de Mme F est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme F habite dans un logement situé au 23 rue Jean d'Agreve sur la commune de Hyères, avec ses deux enfants nés en 2009 et 2012. Elle perçoit différentes aides de la part de la caisse d'allocations familiales du Var, parmi lesquelles l'Aide personnalisée au logement, l'allocation de soutien familial. Un rapport d'enquête a été établi le 13 août 2019 par Mme D B, contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var. Dans ce rapport d'enquête, il est indiqué que Mme F vit en couple avec M. E depuis le 21 mai 2018 et l'intention frauduleuse de la requérante est retenue par l'agent ayant effectué le contrôle, afin de pouvoir bénéficier de prestations à taux avantageux. Mme F a alors effectué une demande en date du 27 octobre 2020, afin de contester les conclusions de ce rapport d'enquête, en soutenant que si elle vit en couple avec M. E, c'est seulement depuis le 2 mars 2020, et non depuis le 21 mai 2018. La caisse d'allocations familiales a répondu à la requérante le 29 avril 2021 en indiquant qu'après avoir transmis ces éléments au contrôleur assermenté, et celui-ci ayant indiqué maintenir ses conclusions, elle n'est pas en mesure de donner suite à sa demande. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B, contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var, a effectué une visite le 13 août 2019 au domicile de Mme F, situé au 23 rue Jean d'Agreve sur la commune de Hyères. Ce rapport d'enquête indique que Mme F vit en couple, depuis le 21 mai 2018, avec M. A E, qui est travailleur indépendant depuis le 26 avril 2016, et qui a créé l'entreprise " Jardins d'Harmonie ". Le rapport d'enquête précise qu'une enquête de voisinage a montré que M. E a résilié son bail de location pour la maison qu'il louait au 337 RD 559 à La Londe des Maures depuis le 31 décembre 2018 et qu'il n'y a conservé que des locaux professionnels. En outre, s'il a conservé ce logement jusqu'au 31 décembre 2018, il aurait sous-loué, sans en informer son bailleur, ce logement. Il aurait en outre signé un autre bail au 129 rue Eugène Baboulée, dans lequel il ne réside pas mais il sous-loue ce logement à un ami. 3. Lors de sa visite au domicile de Mme F, le 13 août 2019 vers 7 heures 30, Mme B indique avoir croisé M. E A dans le hall de l'immeuble, mais que celui-ci n'a pas souhaité s'entretenir avec elle à ce moment. Il ressort également du rapport d'enquête que Mme F n'a pas reconnu vivre avec M. E et qu'elle s'est même emportée lorsque le contrôleur assermenté lui a indiqué que l'enquête de voisinage avait mis à jour cette vie commune depuis le 21 mai 2018. Mme F a reconnu avoir une relation avec M. E mais elle a indiqué que celui-ci dispose d'une adresse distincte de la sienne, étant lui aussi locataire. Enfin, le contrôleur assermenté indique à la fin de son rapport avoir, juste après son départ de l'appartement de Mme F, intercepté fortuitement une conversation téléphonique entre Mme F et M. E apportant la preuve sans équivoque que Mme F et M. E vivent ensemble depuis le mois de mai 2018. Le rapport d'enquête indique en ces termes : " elle vient de partir. Tu l'as croisée en partant ' Qu'est-ce que tu lui as dit ' Cette face de conne est au courant de tout. Elle va nous niquer la gueule. J'ai pas dis (sic) que tu étais chez moi depuis mai 2018 mais elle le sait, elle sait même que tu sous-loue (sic) ton appart. (sic). Qu'est-ce qu'on va faire, à cause de toi je suis dans la merde et j'ai pas besoin de ça alors t'as intérêt à tout régler. Je peux rien payer. Quelqu'un à parler (sic), j'sais pas qui et elle sait tout(sic) ". 4. La requérante conteste cette analyse faite par le contrôleur assermenté lors de son contrôle du 13 août 2019. Elle indique d'abord que les observations qu'elle a faites dans le cadre de son recours amiable n'ont pas été prises en compte. Toutefois, sur ce point, elle ne donne pas suffisamment de précisions pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. Elle indique ensuite que le contrôleur assermenté n'a pas pris la peine de faire le tour de l'appartement lors de sa visite, pour s'assurer qu'elle vivait bien seule. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête précité que la vie commune entre M. E et Mme F avait été prouvée par d'autres moyens, en particulier grâce à une enquête de voisinage. 6. La requérante soutient encore qu'elle a le droit de recevoir son ami chez elle, que par ailleurs elle reste la seule titulaire du bail de location, et qu'elle assume seule ses charges locatives ainsi que ses charges concernant ses enfants. Toutefois, ces simples allégations ne permettent pas de remettre en cause les conclusions détaillées du rapport d'enquête et le fait qu'elle vit en couple avec M. E à son domicile, depuis le 21 mai 2018. En outre, elle indique héberger M. E depuis le 2 mars 2020, suite à la rupture de son propre bail de location, et qu'aucun versement n'est effectué par M. E sur ses comptes bancaires. Elle précise au contraire que toutes les factures sont débitées sur son compte. Toutefois, ainsi qu'il est mentionné dans le rapport d'enquête, si M. E et Mme F habitent ensemble depuis le 21 mai 2018, ce que la requérante ne conteste pas utilement, il y a lieu de prendre en compte les ressources du couple pour apprécier le droit aux diverses prestations sociales. En outre, le rapport d'enquête rappelle également " qu'étant donné que Madame est dans le dispositif du Roquebrune-sur-Argens et de la PPA depuis plusieurs années, elle n'est donc pas sans ignorer qu'il lui appartient de déclarer tout changement de situation familial dès qu'il se produit () ". Au demeurant, le rapport d'enquête indique encore que l'enquête de voisinage aurait montré que M. E verserait une somme en liquide chaque mois à Mme F, d'un montant entre 300 et 400 euros. 7. Enfin, si la requérante soutient que le rapport d'enquête aurait été effectué suite à la rupture en mai 2018, de M. E avec son ex-compagne, cet élément est inopérant et ne démontre pas que l'analyse faite par ledit rapport, à savoir la vie commune entre M. F et M. E depuis le 21 mai 2018, serait erronée. La requérante indique également que sa situation financière s'est compliquée depuis des mois, avec une accumulation de dettes et plusieurs rejets de loyers, cette situation aussi regrettable qu'elle puisse être pour la requérante, ne saurait avoir une incidence sur la légalité de la décision et ne saurait remettre en cause l'analyse faite par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var, d'une vie commune entre Mme F et M. E depuis le 21 mai 2018. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée de la caisse d'allocations familiales du Var du 29 avril 2021, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales du Var, pour absence de recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la présente requête. DECIDE Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C F, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101433_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel