TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101433_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. A E D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021, par laquelle l'université de Pau et des pays de l'Adour a rejeté sa candidature à la troisième année de licence droit, économie et gestion mention administration économique et sociale, parcours gestion des entreprises du collège des sciences sociales et humanité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Il soutient que : - sa candidature a été rejetée au motif que son dossier de candidature comporte des éléments susceptibles de représenter des obstacles à l'obtention de bons résultats dans la formation envisagée alors qu'il a le niveau nécessaire pour étudier et être parmi les meilleurs étudiants de l'université ; il est titulaire d'une licence professionnelle en gestion des entreprises ; il est le troisième meilleur étudiant de sa promotion au regard des notes obtenues ; l'obtention de notes élevées est très difficile dans les établissements publics de son pays, le Tchad ; les réalités au Tchad sont très différentes de celles de la France ; - le rejet de sa candidature le contraindrait à ne pas poursuivre correctement ses études car il y a des grèves répétées et une instabilité dans son pays ; ce rejet constituerait un obstacle à l'atteinte de son projet professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'université de Pau et des pays de l'Adour, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle oppose à titre principal, quatre fins de non-recevoir tirées en premier lieu, de l'absence de mention du domicile du requérant, en deuxième lieu, de l'absence de précision du fondement juridique de la demande, en troisième lieu, de l'absence de formulation précise des conclusions et enfin, en quatrième et dernier lieu, du défaut de signature de la requête. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D, né le 31 juillet 1995 à Moussoro au Tchad, de nationalité tchadienne, a présenté sa candidature en troisième année de licence droit, économie et gestion mention administration économique et sociale, parcours gestion des entreprises du collège des sciences sociales et humanité de l'université de Pau et des pays de l'Adour pour l'année universitaire 2021-2022. Sa candidature ayant été rejetée, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de rejet et l'injonction de l'administration au réexamen de sa candidature. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En ce qui concerne l'absence de mention du domicile du requérant : 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2018 susvisé : " Lors d'une inscription par le site de l'application Télérecours citoyens, l'usager renseigne, de manière obligatoire, son identité, son adresse postale, une adresse de messagerie électronique et, de manière facultative, sa nationalité et un ou plusieurs numéros de téléphone. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa requête via l'application Télérecours citoyen. Conformément aux dispositions citées au point n° 3, il doit être regardé comme ayant renseigné son adresse postale. Par suite, l'université de Pau et des pays de l'Adour n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de sa requête au motif qu'elle ne mentionnerait pas le domicile du requérant. En ce qui concerne l'absence de signature de la requête : 5. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. (). ". 6. Il ressort de la lecture combinée des articles R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative précités que l'utilisation de Télérecours citoyen, laquelle permet l'identification de l'auteur de la requête, vaut signature. Par suite, l'université de Pau et des pays de l'Adour n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de sa requête au motif qu'elle ne serait pas signée par M. D. En ce qui concerne l'absence de moyens et de conclusions : 7. Il ressort de la lecture de la requête que M. D entend demander l'annulation de la décision de rejet de sa candidature et par voie de conséquence, une injonction au réexamen par l'université de sa candidature. Il se fonde sur l'appréciation erronée de ses mérites par l'université et sur les conséquences de cette décision sur son avenir professionnel. Par suite, l'université de Pau et des pays de l'Adour n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de sa requête au motif qu'elle serait dépourvue de conclusions et de moyens. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article D. 612-17 du code de l'éducation : " Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu le 30 juillet 2019 une licence professionnelle de gestion des entreprises mention passable de l'université Adam Barka d'Abéché de la République du Tchad. Toutefois, en l'absence de production d'autres documents relatifs à son parcours universitaire, il n'établit pas que l'université de Pau et des pays de l'Adour aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa candidature. Il ne peut utilement se prévaloir des conséquences, au demeurant non établies, de ce rejet sur son projet professionnel. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au président de l'université de Pau et des pays de l'Adour. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Signé Z. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2101433_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel