TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101434_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 13 et 15 mars 2021, sous le n° 2101434, Mme A B : 1°) forme opposition à la contrainte que lui a délivré le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 1er février 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 864,73 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 11 février au 7 juillet 2015 ; 2°) demande un effacement gracieux de sa dette. Elle soutient : - qu'elle a toujours déclaré ses revenus et que Pôle emploi ne pouvait ignorer qu'elle travaillait ; - Pôle emploi a déjà retiré de ses allocations chômage les trop-perçus d'allocation de solidarité spécifique ; - qu'étant dans une situation professionnelle précaire, elle demande un effacement de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête et propose d'apurer la dette de Mme B par mensualités. Elle soutient : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige alors qu'elle n'a pas précédé sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail ; - l'indu est justifié dès lors que Mme B ne pouvait cumuler totalement son allocation de solidarité spécifique que pendant les trois premiers mois de sa reprise d'emploi ; - seule l'instance paritaire régionale peut se prononcer sur la demande d'effacement de dette formulée auprès du tribunal. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2021, 23 janvier et 1er février 2023, sous le n° 2102329, Mme A B forme opposition à la contrainte que lui a délivré le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 9 mars 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 5 099,34 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er février au 17 décembre 2016. Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus et que Pôle emploi ne pouvait ignorer qu'elle travaillait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête et propose d'apurer la dette de Mme B par mensualités. Elle soutient : - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige alors qu'elle n'a pas précédé sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail ; - l'indu est justifié dès lors que Mme B a perçu totalement son allocation de solidarité spécifique alors qu'elle avait repris un emploi ; - seule l'instance paritaire régionale peut se prononcer sur la demande d'effacement de dette formulée auprès du tribunal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 28 mars 2013, s'est vu allouer le bénéfice d'allocations de solidarité spécifique qui lui ont été versées par Pôle emploi. Un indu d'allocation au titre de la période du 11 février 2015 au 30 avril 2016 lui a été réclamé pour lequel le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer le 1er février 2021 une contrainte en vue du recouvrement d'une somme de 864,73 euros, puis un indu d'allocation au titre de la période du 1er février 2016 au 17 décembre 2016 pour lequel le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer le 9 mars 2021 une contrainte en vue du recouvrement d'une somme de 5 099,34 euros. Mme B doit être regardée comme formant opposition aux contraintes évoquées ci-dessus et comme demandant au tribunal une remise gracieuse de sa dette. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2102329 et 2101434, concernent la situation d'un même demandeur d'emploi et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'opposition à contrainte portant sur le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 11 février 2015 au 30 avril 2016 : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. 4. Pour demander à Mme B de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique entre le 11 février 2015 et le 30 avril 2016, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a retenu que la requérante avait exercé, au cours de la période précitée, une activité professionnelle salariée, et que les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être intégralement cumulés avec les allocations de chômage. 5. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus et que Pôle emploi savait qu'elle avait retrouvé un travail, elle ne démontre pas qu'elle aurait déclaré totalement ou partiellement les revenus qu'elle tirait de ses activités professionnelles pour " Regnault Autocars " comme conducteur du 2 février 2015 au 31 août 2015 et pour " ADDOM " depuis le 12 décembre 2015. Dans ces circonstances, en établissant un indu sur la période du 11 février 2015 au 30 avril 2016, Pôle Emploi n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de la requérante, celle-ci pouvant cependant, si elle s'y estime fondée, s'adresser aux services de Pôle emploi afin d'obtenir un échelonnement de sa dette. 6. En second lieu, si M. B soutient que Pôle emploi aurait prélevé le trop-perçu sur ses allocations, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Sur l'opposition à contrainte portant sur le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er février au 17 décembre 2016 : 7. Pour demander à Mme B de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique entre le 1er février et le 17 décembre 2016, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a retenu que la requérante avais omis de déclarer l'activité qu'elle a exercé au cours de la période indiquée et que le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations. 8. Si Mme B soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus et que Pôle emploi savait qu'elle avait retrouvé un travail, elle ne démontre pas qu'elle aurait déclaré les revenus qu'elle tirait de ses activités professionnelles pour " ADDOM " depuis le 12 décembre 2015. Dans ces circonstances, en établissant un indu sur la période du 1er février au 17 décembre 2016, soit à l'expiration d'un délai de trois mois à l'issue de sa reprise d'activité professionnelle, Pôle Emploi n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de la requérante, celle-ci pouvant cependant, si elle s'y estime fondée, s'adresser aux services de Pôle emploi afin d'obtenir un échelonnement de sa dette. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 10. S'il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation, il ne relève pas de son office d'accorder une remise de dette en dehors de tout recours contre une telle décision de rejet. Or il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait déposé une demande de remise gracieuse auprès de Pôle emploi, contrairement à ce qu'elle soutient. En outre, et en tout état de cause, la requérante n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, sa demande de remise gracieuse ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes, que Mme B n'est pas fondée à faire opposition aux contraintes qui lui ont été délivrées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2101434 et 2102329 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2102329 et 2101434
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101434_20230411
Données disponibles
- Texte intégral