TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101435_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 14 septembre, 13 novembre 2021 et 30 janvier 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, Mme C A née E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 02-2021 du maire de Montmaurin (31350) portant retrait de l'arrêté du 12 juin 2015 lui octroyant la concession funéraire n° 69 dans le cimetière communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montmaurin de procéder au dépôt de la stèle installée sur la concession n° 69 et de lui restituer cette concession. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas datée et ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la commune de Montmaurin n'établit pas que la concession en cause était déjà attribuée, celle-ci pouvait donc lui être attribuée sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure de reprise ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2021, la commune de Montmaurin, représentée par Me Peter, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la suppression de propos diffamatoires situés en page 3 du mémoire du 14 septembre 2021 et à la condamnation de Mme A née E à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A née E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme A née E ne sont pas fondés ; - les propos " persistant dans une désinformation ", " comment ne pas voir une volonté délibérée du maire actuel de nuire à certains habitants jusqu'à entraver leur possibilité d'être enterrés sur la commune de Montmaurin " et " qui confirme l'acharnement post-électoral de M. le maire de Montmaurin à l'encontre de deux élues de la précédente municipalité " maire et adjointe ", revêtent un caractère injurieux et diffamatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -et les observations de Me Peter, représentant la commune de Montmaurin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née E est titulaire depuis le 12 juin 2015 d'une concession trentenaire dans le cimetière communal de Montmaurin, située à l'emplacement n° 69. Par une décision du 25 mai 2021, le maire de Montmaurin a décidé le retrait de l'arrêté du 12 juin 2015 lui accordant ladite concession. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. " L'article L. 2223-13 de ce code dispose : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ". Aux termes de l'article L. 2223-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à déclarer si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. " 3. Il ressort des pièces du dossier que pour décider le retrait de la concession de l'emplacement n° 69 accordée à Mme A née E, le maire de Montmaurin s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette concession avait été octroyée à M. D B, décédé le 8 novembre 1960 et qu'elle ne pouvait dès lors être attribuée sans faire l'objet d'une procédure de reprise. Toutefois, les éléments produits par la commune de Montmaurin pour justifier de l'existence d'une concession au nom de M. B ou de sa famille sur l'emplacement n° 69, constitués de photographies d'une stèle non scellée, d'extraits de registres d'état civil mentionnant la naissance puis le décès de M. B à Montmaurin, d'un plan du cimetière non daté et d'attestations au demeurant peu probantes, ne permettent pas d'établir, en l'absence de tout autre document, notamment d'un contrat de concession, que cet emplacement faisait déjà l'objet d'une concession et ne pouvait être attribué à Mme A née E sans faire l'objet au préalable d'une procédure de reprise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en procédant au retrait de l'arrêté du 12 juin 2015 lui octroyant la concession n° 69, le maire de Montmaurin a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Montmaurin a retiré l'arrêté du 12 juin 2015 octroyant la concession n° 69 du cimetière communal à Mme A née E doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 25 mai 2021, implique nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, que la commune de Montmaurin procède au retrait de la stèle posée sur l'emplacement n° 69 du cimetière communal. En revanche, cette annulation ayant pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique l'arrêté du 12 juin 2015 octroyant la concession n° 69 à Mme A née E, les conclusions tendant à ce que cette concession soit restituée à la requérante doivent être rejetées, cette dernière disposant à nouveau de ladite concession. Sur les conclusions de la commune de Montmaurin présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / "Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". 8. Les passages dont la suppression est demandée par la commune de Montmaurin n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Dès lors, les conclusions de la commune de Montmaurin tendant à leur suppression et à la condamnation de Mme A née E à lui verser des dommages et intérêts doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A née E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montmaurin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Montmaurin a retiré l'arrêté du 12 juin 2015 octroyant la concession n° 69 du cimetière communal à Mme A née E est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montmaurin de procéder au retrait de la stèle au nom de M. B posée sur l'emplacement n° 69 du cimetière communal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmaurin présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née E et à la commune de Montmaurin. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2101435_20231121
Données disponibles
- Texte intégral