TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101435_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 novembre 2021 et 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que le refus de séjour est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-11-6° et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 7, 10 et 13 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer, en indiquant que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2033. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A, ressortissante haïtienne, une carte de résident valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2033. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 19 août 2021 et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 30 octobre 2020 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101435_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel