TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101436_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme C B, représentée A Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros A jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise A une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français lui permet de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
A une décision du 11 octobre 2021, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1982, a sollicité, le 12 février 2020, un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 28 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11, désormais repris à l'article L. 423-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()/ 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, est mère d'un enfant de nationalité française, né en 2019 et reconnu A un ressortissant français. En outre, elle produit des relevés bancaires et des reçus de transfert d'argent mentionnant des virements du père de l'enfant d'un montant de 20 euros les 25 novembre 2019, 27 décembre 2019, de 47, 50 euros le 9 janvier 2020, de 50 euros les 21 septembre 2020, 21 décembre 2020 et 29 janvier 2021. Elle produit également des témoignages, émanant du père de l'enfant en date du 20 février 2021 et de l'assistante sociale assurant l'accompagnement social global de la requérante en date du 18 mars 2021, bien que postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué, dont il ressort que le père " participe à ses besoins malgré la séparation " et qu'il réalise des courses au profit de l'enfant. Enfin, la requérante a saisi le juge aux affaires familiales A une requête du 20 décembre 2020 et A un jugement du 15 juin 2021, bien que postérieur à la date de l'arrêté attaqué, il a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation à cent cinquante euros A mois de la contribution du père de l'enfant à son entretien, l'exercice du droit de visite selon un accord amiable entre les deux parents sur les dates, périodes, lieux et fréquence et la réalisation de la contribution à l'éducation de l'enfant et à la charge de l'enfant via un soutien matériel consistant notamment en des courses et des cadeaux. Ces éléments circonstanciés suffisent à regarder Mme B comme démontrant que la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant A le père de ce dernier est effective. A suite, elle est fondée à soutenir le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, a inexactement appliqué les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mirtchev en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mirtchev une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101436_20220930
Données disponibles
- Texte intégral