TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101436_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du syndicat intercommunal des collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du SICTIAM de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge du SICTIAM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - le président du SICTIAM n'a pas donné suite à sa demande de recueil de signalement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le président du syndicat intercommunal des collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête, dirigée contre une décision confirmative, est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Mme A et de Me Bazin représentant le SICTIAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par une première demande reçue par les services du SICTIAM le 17 octobre 2019 qui a été rejetée le 27 octobre suivant. Elle a renouvelé cette demande par un courrier reçu le 24 novembre 2020. Par une seconde décision du 14 décembre 2020, le SICTIAM a confirmé le rejet de cette demande. Mme A, demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions précitées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 octobre 2019 notifiée le 21 novembre suivant, le président du SICTIAM informait la requérante de ce que sa demande de protection fonctionnelle reçue par ses services le 17 octobre 2019 était rejetée. Cette décision comportait la mention des voies et délai de recours. En l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, la nouvelle demande de Mme A reçue par le SICTIAM le 24 novembre 2020 n'a pu faire naître qu'une décision confirmative, insusceptible de recours pour excès de pouvoir du fait du caractère définitif de la première décision du 27 octobre 2019. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 décembre 2020 sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le SICTIAM en défense et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Cremieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé O. EMMANUELLI Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2101436_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel