TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101436_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 mars et le 4 août 2021 ainsi que le 4 août 2022, M. B C, représenté par Me Piperaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Carnac s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'une piscine sur un terrain situé 19 boulevard de la Plage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carnac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article II.2.4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - le projet pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure en application des dispositions de l'article II.2.4.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - la substitution de motifs sollicitée par la commune de Carnac n'est pas fondée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021 et le 24 janvier 2022, la commune de Carnac, représentée par la SARL Maudet-Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le cas échéant, elle est fondée à demander à ce qu'il soit substitué aux motifs de l'arrêté attaqué les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles IV.1.7.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et Ub9 du plan local d'urbanisme. La procédure a été communiquée au préfet de la région Bretagne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Piperaud, représentant M. C, et de Me Camus, de la SARL Maudet-Camus, représentant la commune de Carnac. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté le 23 novembre 2020, à la mairie de Carnac, une déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine sur un terrain situé 19 boulevard de la Plage. Par un arrêté en date du 17 décembre 2020, le maire s'est opposé, après un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, au projet de M. C. Par un recours administratif préalable obligatoire, M. C a saisi le préfet de la région Bretagne d'une demande de réformation de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Par une décision du 5 mars 2021, le préfet a confirmé l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France sur le projet en litige et a rejeté le recours formé par M. C. Ce dernier demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II.2.4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : 2. Aux termes de l'article II.2.4.2 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : " Sont interdits : / • Les constructions neuves, sauf les constructions soumises à condition, ci-après. / • Les parkings ouverts au public sous forme d'aires de stationnement de surface. / • Les constructions sur les "jardins de devant", entre la clôture et la façade sur rue des bâtiments, sur une profondeur de 5,00 à partir de l'alignement et les "jardins latéraux", sauf insertion ponctuelle des raccordements techniques (boitiers techniques des réseaux) et local poubelles. / • Le couvrement des sols par des aménagements construits tels que terrasses surélevées ou platelages. " et " Sont soumis à conditions : / • En dehors de jardins de devant, l'extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30m² et à condition qu'ils n'altèrent pas une l'architecture ou les éléments d'architecture de bâtiments protégés en 1ère et 2e catégories () / • Le stationnement domestique lié à l'occupation est autorisé sous réserve du maintien de l'aspect naturel du sol (gravillons, Evergreen, terre-pierre, pavage). / • Les aires de jeux extérieurs (piscines, tennis, jeux de boule, etc.) et les abris de jardins sont autorisés, sauf dans les jardins " de devant ", entre l'espace public et les immeubles, sous condition d'insertion paysagère et du maintien d'une surface en aire naturelle significative. () ". 3. Il ressort également des dispositions de l'article II.2.4.1 relatif aux jardins d'agrément que : " Ces espaces sont repérés au plan par une trame de petites croix vertes / La protection des jardins est stricte sur les " jardins de devant ", entre l'espace public et le bâti ; il peut être étendu à l'ensemble de la parcelle lorsque le bâti présente un intérêt architectural dans toutes ses dimensions, notamment pour l'environnement des immeubles protégés en 1ère catégorie. ". 4. Le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone Ubd1 du plan local d'urbanisme de la commune de Carnac, et la parcelle est également intégrée dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine-secteur patrimonial remarquable de la commune en secteur PBb, partiellement en secteur PBa, et fait l'objet de protections spécifiques relatives aux jardins d'agrément. 5. Pour s'opposer au projet de M. C, le maire de Carnac s'est fondé sur les dispositions précitées de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et au regard de la circonstance que " le projet de piscine est implanté dans le jardin de devant, entre l'espace public et le bâti ". Le maire s'est également fondé sur l'avis défavorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France au motif du " Projet de piscine non conforme au règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (article II.2.4.2) ". 6. Il est en l'espèce constant que le jardin, en sa partie donnant sur le boulevard de la Plage, est identifié au document graphique de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comme un jardin d'agrément. 7. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que les auteurs de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ont souhaité assurer la préservation des " jardins de devant " afin de protéger l'identité paysagère de la commune et les perspectives depuis l'espace public sur des bâtiments et qu'en particulier, les aires de jeux, dont les piscines, sont interdites sur les parcelles présentant un " jardin de devant ". Le maire a donc pu à bon droit se fonder sur ce motif pour s'opposer au projet de M. C. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les substitutions de motif tirées des article IV.1.7.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et Ub9 du plan local d'urbanisme, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Carnac s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'une piscine sur un terrain situé 19 boulevard de la Plage. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carnac, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Carnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Carnac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la région Bretahne et à la commune de Carnac. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101436_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel