TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101436_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 13 août 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021, prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, rejetant son recours contre la décision du 10 juin 2021 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe lui a infligé un avertissement. Il soutient que les faits ne sont pas établis et reposent sur de faux comptes rendus d'incident. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, s'est vu infliger, par une décision en date du 10 juin 2021, une sanction disciplinaire d'avertissement pour avoir tenu des propos menaçants à l'encontre de surveillants le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du 10 juin 2021. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En l'espèce, il est reproché à M. C d'avoir tenu des propos menaçants à l'encontre de surveillants le 8 avril 2021 à 11 heures 45. M. C soutient que le compte rendu d'incident constitue un faux et a été antidaté. Ce compte rendu mentionne une date de rédaction au 8 avril 2021 et une date d'édition au 4 juin 2021. Le rapport d'enquête et la décision sur rapport d'enquête engageant les poursuites disciplinaires ont été rédigés le 4 juin 2021. La circonstance que le compte rendu d'incident ait été édité le 4 juin 2021 ne permet pas d'établir qu'il n'a pas été effectivement rédigé le 8 avril 2021 par un surveillant présent au moment des faits reprochés. Si le requérant soutient avoir déposé plainte pour " faux ", il indique dans son mémoire complémentaire que ses plaintes, concernant l'usurpation d'identité de ses proches par des surveillants, ont été classées sans suite. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par le surveillant, agent assermenté, qui a constaté les faits reprochés et qui fait foi jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée. Par suite, le requérant n'établit pas que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie et le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101436_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel