TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101437_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 19 avril 2021 et le 5 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 janvier 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault en ce qu'elle rejette tacitement sa demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 322,59 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en ce qu'elle refuse accorder un échéancier de paiement de sa dette sur une base mensuelle de remboursement de 30 euros. Il soutient que : - il est dépourvu de toute ressource depuis son incarcération en novembre 2021 ; - sa situation lui permettrait éventuellement de rembourser l'indu mis à sa charge à hauteur de 30 euros par mois ; - l'aide financière versée par sa mère pour régler les impayés ne constitue pas des revenus en sa faveur. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le département de l'Hérault demande à être mis hors de cause de la présente instance. Il fait valoir que la paierie départementale est seule compétente pour se prononcer sur un éventuel échelonnement de la dette de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Ses droits ont été mis à jour suite à la prise en compte des pensions alimentaires, versées par sa mère et déclarées auprès des services fiscaux, non portées à la connaissance de la caisse d'allocations familiales, et un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 322,59 euros lui a été notifié au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Par une décision du 29 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. C de cet indu et, d'autre part, rejeté tacitement la demande de remise gracieuse de sa dette qu'il avait présentée à l'occasion de son recours administratif du 15 décembre 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, à titre principal, la décision du 29 janvier 2021 en ce qu'elle rejette tacitement sa demande de remise gracieuse, à titre subsidiaire, l'annulation de cette même décision en ce qu'elle lui refuse tacitement un échelonnement du remboursement de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Au terme de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 28 juillet 2020 par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de ce qu'il était hébergé par sa mère, des revenus qu'il a perçus au cours de la période en litige et de ce qu'il avait été incarcéré du 11 au 20 décembre 2018 puis du 23 juillet au 30 décembre 2019. Alors qu'il résulte des termes de ce rapport que M. C a, au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 en litige, seulement perçu, au titre d'une activité salariée, une somme de 293 euros au titre du mois d'août 2019 et une somme de 1 064 euros au titre au titre du mois d'octobre 2019, l'absence de déclaration de ces revenus, de même que l'absence de déclaration de la pension alimentaire, déclarée auprès de l'administration fiscale par sa mère qui l'hébergeait, ne sauraient suffire à caractériser une fausse déclaration. Par suite, alors qu'il fait valoir, sans être contesté par le département de l'Hérault, être dépourvu de ressources personnelles et qu'il établit être incarcéré, M. C doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette dont le solde s'élève à 3 606,28 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C une remise totale de la dette de revenu de solidarité active restant à sa charge pour un montant de 3 606,28 euros. Article 2 : La décision du 29 janvier 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault, en ce qu'elle rejette tacitement la demande de remise gracieuse de M. C, est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101437_20221110
Données disponibles
- Texte intégral