TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101437_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 3 août 2023, Mme B D, représentée par le cabinet d'avocats Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 12 juin 2020, ainsi que la décision du 20 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de prendre un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ; - à titre très subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Mme E dûment mandatée, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Finistère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe administrative principale de première classe au sein du groupement logistique opérationnelle, patrimoine et prestations du service départemental d'incendie et de secours du Finistère, a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2020 pour cause de syndrome anxio-dépressif réactionnel, à la suite de son entretien professionnel annuel qui s'est déroulé le 12 juin 2020. Elle a demandé à son employeur, par une fiche de déclaration d'accident de service datée du 25 juin 2020, de reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement et de ces conséquences. Après que la commission de réforme a émis un avis défavorable le 1er octobre 2020 en retenant l'absence de lien de causalité établi, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a, par un arrêté du 14 octobre 2020, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 12 juin 2020 et a placé l'intéressée en congé maladie ordinaire du 16 juin au 30 novembre 2020. Par courrier du 27 novembre 2020, Mme D a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 20 janvier 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation des décisions du 14 octobre 2020 et du 20 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. () ". Aux termes de l'article L. 1424-27 de ce code : " Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. () ". Aux termes de l'article L. 1424-29 du même code : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ". Aux termes de l'article L. 1424-30 du même code : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. () Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est compétent, en sa qualité d'autorité de nomination des personnels du service départemental d'incendie et de secours, pour refuser à un agent de cet établissement de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Mme A C, alors présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère, était ainsi compétente pour prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 5. Par ailleurs, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien professionnel annuel mené le 12 juin 2020 par le chef de groupement, ce dernier a formulé à l'encontre de Mme D divers reproches. Il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort notamment du rapport de l'enquête administrative réalisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère le 7 août 2020 et du rapport d'expertise réalisé par un médecin psychiatre le 19 août 2020, que la requérante, qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique, ne s'attendait pas à l'ensemble de ces reproches, en particulier ceux tenant à son absence de travail durant le premier confinement de 2020 lié à la crise sanitaire et à ses difficultés relationnelles avec la responsable du service patrimoine en poste depuis l'automne 2019. Ces reproches ont provoqué des pleurs de l'intéressée, au point que l'entretien professionnel n'a pu être mené à terme. Le rapport d'enquête administrative indique pour sa part que " l'entretien s'est déroulé de façon courtoise " même si les propos tenus par son supérieur hiérarchique " semblent avoir heurté Madame D ". Ainsi et indépendamment de la question de savoir si ces reproches sont fondés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante qui se borne à évoquer le " ton sec " adopté par le chef de groupement lors de l'entretien professionnel, que son supérieur hiérarchique aurait alors eu un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions et en dépit des conséquences psychologiques pour Mme D de l'entretien professionnel réalisé le 12 juin 2020, ce dernier ne peut être regardé comme constituant un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère et de la décision du 20 janvier 2021 rejetant le recours gracieux de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 10. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2101437_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel