TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101437_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 décembre 2021 et le 12 août 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) A, représentée par le cabinet d'avocat Francis Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 27 357 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 juin 2021 et correspondant à des cotisations primitives de taxe sur la valeur ajoutée, en droit et pénalités, au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, et de pénalités de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de trois périodes comprises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations foncières des entreprises primitives dues, en droits et pénalités, au titre des années 2015, 2016 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis à tiers détenteur en litige porte sur des sommes manifestement exagérées compte tenu des différents paiements qu'elle a effectués, qui ont été encaissés par le Trésor Public entre 2014 et 2016, et qui n'ont pas été imputés sur les dettes fiscales litigieuses ; - par un avis de dégrèvement du 17 novembre 2017, la somme de 3 092 euros a été dégrévée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et le 31 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, la requérante ne peut ni soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'elle a jointes à sa réclamation préalable, ni invoquer des faits autres que ceux qu'elle a exposés dans cette réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré présentée par pour la SELARL A a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL A a été destinataire d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 8 juin 2021, tendant au recouvrement de cotisations foncières des entreprises, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018, ainsi que des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, en droit et pénalités, au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, et de pénalités de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de trois périodes comprises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Par une réclamation du 5 août 2021, la SELARL A a formé une opposition à poursuite à l'encontre de cet acte, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de l'administration fiscale. Par la présente requête, en demandant au tribunal de recevoir la société dans son opposition à la décision implicite de rejet du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et de prononcer l'annulation de la saisie à tiers détenteur à hauteur de 27 357 euros, la SELARL A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer ces impositions à hauteur de la somme de 27 357 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". Aux termes de l'article 204 de l'annexe IV du code général des impôts : " En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas. () ". 3. Si la SELARL A soutient qu'une partie des paiements qu'elle a effectués par chèques, entre le mois d'avril 2014 et le mois de juin 2016, pour un montant de 27 357 euros, n'a pas été pris en compte par le Trésor public, il lui appartient, pour étayer ses allégations, de produire la quittance visée par les dispositions rappelées au point 2. A défaut de telles quittances, il lui appartient d'établir de manière certaine que les paiements qu'elle invoque ont été encaissés par les services du Trésor dans le cadre du règlement des impositions en litige. 4. En l'espèce, la requérante, qui ne soutient pas avoir demandé la délivrance d'une quittance au service chargé du recouvrement, produit la copie recto de l'ensemble des chèques en litige, ainsi que des relevés de ses comptes bancaires où apparaît l'encaissement de ces chèques, sans en préciser le bénéficiaire. Toutefois, la requérante n'indique pas précisément les impositions qu'elle entendait régler par ces versements, alors que les sommes de 11 654 euros, 3 335 euros et quatre fois 3 092 euros portées sur les chèques litigieux ne correspondent à aucun des montants des impositions en litige. En outre, la circonstance que ces chèques soient tous libellés à l'ordre du " Trésor public " ne permet pas d'établir avec certitude que la requérante se serait acquittée de ces versements auprès du Trésor public de la Guadeloupe. Enfin, s'il résulte du plan de règlement du 16 novembre 2017, qui a été signé par le comptable public, que Mme A avait demandé que soient soustraites à ses créances les sommes de 11 664 euros et 3 335 euros, il résulte de ses propres déclarations au sein de ce document que l'imputation desdites sommes n'était pas encore établie à la date d'élaboration de ce document. Par conséquent, les éléments produits au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle se serait effectivement acquittée des sommes correspondant aux rappels d'imposition visés par les avis à tiers détenteur en litige. Pour les motifs ainsi exposés, la SELARL A ne peut pas être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des sommes réclamées par l'acte de poursuites qu'elle conteste. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires () ". 6. En l'espèce, la société requérante joint à son dernier mémoire un avis de dégrèvement d'une somme de 3 092 euros au titre de ses droits de taxe sur la valeur ajoutée de 2014 et daté du 17 novembre 2017, et dont elle soutient qu'elle n'aurait pas été déduite des impositions en litige conformément à cette décision. Toutefois, à supposer qu'elle soit regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer cette somme, il résulte de l'instruction que la SELARL A n'a ni exposé ces faits, ni produit les pièces justificatives s'y rapportant à l'appui de la réclamation préalable du 5 août 2021 qu'elle a présentée pour contester la notification de saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Par suite, la requérante ne peut pas invoquer ces faits, ni soumettre au juge ces pièces justificatives, au soutien de ses conclusions dans la présente instance. 7. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que la SELARL A doit être rejetée dans toutes ces conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101437_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel