TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101437_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 24 novembre 2022 et le 10 février 2023, Mme E B épouse G, représentée en dernier lieu par Me Romazzotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait opposition à la déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau déposée par Mme D en vue de déplacer un passage à gué sur le territoire de la commune de Bentayou-Sérée ;
2°) et de mettre à la charge de l'État et de Mme D une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que le passage à gué litigieux se situe sur une parcelle dont elle est propriétaire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement en ce que les travaux de déplacement du gué créent un risque d'inondation et portent atteinte de manière irréversible à l'environnement en détruisant des habitats d'espèces protégées, en détériorant les berges et en modifiant les modalités d'écoulement du cours d'eau ;
- elle méconnaît l'article L. 214-18 du code de l'environnement dès lors qu'aucun dispositif n'a été envisagé afin de garantir un débit minimal du cours d'eau alors que le gué mesure 7 mètres de large ;
- elle porte atteinte au droit de propriété de la requérante dès lors que la création du gué l'empêchera d'utiliser le canal librement et de réhabiliter le moulin implanté sur sa parcelle ;
- la décision litigieuse a été obtenue par des manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Tisnérat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B épouse G une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 28 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romazzotti, représentant Mme B épouse G, présente, et de Me Tisnérat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, exploitante agricole, est propriétaire des parcelles cadastrées section ZD n° 16 et n° 17 situées sur le territoire de la commune de Bentayou-Sérée. La parcelle ZD n° 17 est enclavée et bénéficie, par l'effet d'un acte notarié des 5 et 6 juin 2002, d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section ZD n° 11 et n° 63 appartenant à Mme B épouse G. A la suite d'un désaccord survenu entre ces deux propriétaires, Mme B épouse G a demandé à Mme D de respecter l'assiette de la servitude de passage telle qu'elle résulte des stipulations de l'acte notarié des 5 et 6 juin 2002, ce qui implique de déplacer le passage à gué permettant de traverser la rivière Louet. A cet effet, Mme D a adressé une déclaration préalable au préfet des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par une décision du 3 février 2021, le préfet n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme B épouse G demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 18 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation de signature à M. C A, directeur départemental des territoires et de la mer du département, à l'effet de signer, dans le domaine de la police de l'eau, rubrique III b 3 de l'arrêté, les récépissés des déclarations et décisions ne donnant pas lieu à enquête publique. Par une décision du 19 décembre 2019, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, M. C A a subdélégué la signature qui lui a été déléguée par le préfet à Mme H I, cheffe du service Gestion de l'eau et Police de l'eau de la DDTM, signataire de la décision expresse de non-opposition ici en litige, pour signer les décisions entrant dans la rubrique III b 3 du domaine de la police des eaux douces et marines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration de travaux adressée au préfet comprend : " () / 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; () / 5° Un document : / a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; () / Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement ".
4. Il résulte de l'instruction que la fiche descriptive des travaux à réaliser sur un cours d'eau remplie par Mme D précise, en son point C, que les travaux auront lieu sur la parcelle cadastrée section ZD n° 11. Elle précise également, en son point F, que les travaux consisteront à " ébrécher les berges de chaque côté du Louet à l'aide d'une pelle mécanique en faisant une légère pente pour créer un passage de 5 mètres de large ", en son point D, que les travaux dureront deux jours et, en son point G, que l'objet de ces travaux est de réaliser un passage à gué. En outre, il est précisé que les travaux n'ont pas pour objet de modifier le lit du Louet ni sa morphologie et il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est engagée à empierrer les rampes du passage à gué pour éviter le départ de boues, de sorte que le projet litigieux n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur les espèces aquatiques qui, au demeurant, ne présentent pas d'enjeux particulier à cet endroit ainsi que l'a relevé l'office français de la biodiversité lors de sa visite de terrain du 21 janvier 2021.
5. Enfin, si Mme B épouse G fait valoir que, contrairement à ce qu'indique la fiche descriptive, les travaux modifieront le lit de la rivière dès lors que le passage d'engins agricoles lourds n'est pas possible dans 1,20 mètre d'eau et que les berges ont une hauteur d'1,80 mètre, elle n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de cette allégation. Il suit de là que les informations relatives à la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage figurant dans
la fiche descriptive transmise au service instructeur doivent être regardées comme étant suffisantes compte tenu du caractère limité du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable serait incomplet et trop succinct au regard des dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; () / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : () / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture () ".
7. Si Mme B épouse G fait valoir que les travaux de création d'un nouveau gué créent un risque d'inondation dans la mesure où la création du premier gué en 2002 a provoqué une importante érosion à proximité des bâtiments, et de fortes inondations en période de crues, les trois photographies qu'elle verse aux débats ne permettent pas de l'établir et cela ne résulte pas de l'instruction. Elle affirme, par ailleurs, que le projet litigieux porte atteinte de manière irréversible à l'environnement en détruisant des habitats d'espèces protégées, en détériorant les berges et en modifiant les modalités d'écoulement du cours d'eau, sans toutefois assortir ces allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il a été précisé que le Louet ne présente pas d'enjeux particuliers à cet endroit ainsi que l'a également relevé l'office français de la biodiversité lors de sa visite de terrain du 21 janvier 2021 et que Mme D s'est engagée, par un courrier électronique du 2 février 2021, à empierrer les rampes du passage à gué afin d'éviter que des boues se détachent de ces accès. Et il résulte également de l'instruction que le projet conservera les arbres et les plantes présents de part et d'autre de chacune des deux rampes créées, de façon à réduire le risque d'inondation. Dès lors, en ne s'opposant pas à la demande déposée par Mme D, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. () ".
9. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse n'a pas pour objet de permettre la construction d'un ouvrage dans le lit de la rivière Louet mais seulement la modification limitée, sur une largeur de 5 mètres, des berges afin de permettre à Mme D de franchir la rivière à gué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 214-18 du code de l'environnement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si Mme B épouse G fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de propriété dès lors que la création du passage à gué l'empêchera d'utiliser le canal librement et de réhabiliter le moulin implanté sur sa parcelle, elle ne produit aucun élément circonstancié à l'appui de cette allégation. Au demeurant, la création du gué a pour seul objet de permettre à Mme D d'accéder à la parcelle cadastrée section ZD n° 17, conformément à la servitude de passage dont elle bénéficie en vertu de l'acte notarié des 5 et 6 juin 2002. Par suite, en l'état, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le service instructeur s'est fondé sur les informations mentionnées dans la fiche descriptive du projet dont la requérante n'établit pas qu'elles sont volontairement inexactes, erronées ou incomplètes, ainsi que sur les informations issues de la visite sur le terrain des agents de l'office français de la biodiversité, déjà mentionnée. Ainsi, son appréciation ne peut être regardée comme ayant été faussée par des manœuvres frauduleuses. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
13. L'État et Mme D n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à leur charge le paiement des frais exposés par Mme B épouse G et non compris dans les dépens.
14. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B épouse G une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse G est rejetée.
Article 2 : Mme B épouse G versera à Mme D la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E B épouse G, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Mme F D.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2101437_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel