TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101438_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. A C, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 034 151 20 M0075 du 11 février 2021 par lequel le maire de Marsillargues s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l'agrandissement d'une cabane de pêcheurs ; 2°) de condamner la commune de Marsillargues à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'opposition du maire de Marsillargues est fondée sur une décision du préfet de l'Hérault refusant d'autoriser les travaux en site classé qui est illégale, compte tenu des erreurs d'appréciation et de fait commises : - en effet, son projet respecte les dimensions et exigences architecturales définies par le cahier des charges établi en 1989 par la commune de Marsillargues et est plus modeste que nombre de constructions édifiées au sein du site classé ; - il participe objectivement à l'amélioration de la construction existante ; son impact visuel est imperceptible à l'échelle du site classé et il permet également une amélioration du site classé et le maintien de l'activité de pêche ; - son projet a fait l'objet d'une compréhension erronée par les services de l'Etat, en particulier l'architecte des bâtiments de France, dès lors qu'il n'a nullement l'intention de faire de cette construction son habitation permanente et l'appréciation portée sur les travaux repose sur une erreur de fait qui a contaminé l'ensemble de la procédure ; - l'architecte des bâtiments de France a également commis une erreur de fait en qualifiant l'ancienne construction de petit édicule alors qu'il s'agissait d'une construction à usage d'habitation ; - en outre, l'autorité administrative ne peut interdire la réalisation de travaux lorsque la conformité à la réglementation peut être assurée par des prescriptions spéciales n'apportant pas au projet de modification substantielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Marsillargues, représentée par Me Guillaume Merland, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - si nécessaire, elle sollicite une substitution de motifs dès lors, d'une part, que, compte tenu de la surface de l'extension (supérieure à 20 m2) et de ce que les modifications de la façade du bâtiment s'accompagnent d'un changement de destination, un permis de construire était nécessaire en application des a) et c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, ce qui justifiait l'opposition et, d'autre part, que le dossier de déclaration préalable comporte plusieurs incohérences, ne permettant pas au service instructeur d'apprécier la consistance exacte du projet et son insertion dans l'environnement, qui auraient justifié l'opposition contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il s'en remet aux observations déposées par la commune s'agissant des moyens soulevés et sollicite que la demande de substitution de motifs soit accueillie favorablement. Par lettre du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable, dès lors que le projet relève du champ d'application du permis de construire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Marsillargues. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 2 décembre 2020 une déclaration préalable en vue de la régularisation de l'agrandissement d'une cabane de pêcheurs sur un terrain situé 50 chemin de la Verne à Marsillargues dans le site classé de l'étang de Mauguio. Par un arrêté du 11 février 2021, fondé sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 16 décembre 2020 et le refus d'autorisation de travaux en site classé du préfet de l'Hérault du 8 janvier 2021, le maire de Marsillargues s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du maire du 11 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () ". Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 3. Le dossier de déclaration préalable déposé par M. C déclare une extension de la cabane de pêcheur de 16 m2, la faisant passer d'une surface de plancher de 33 à 47 m2 en vue de régulariser les travaux entrepris. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'acte notarié du 17 avril 2019 et du rapport d'information établi le 26 juin 2020 par la police municipale de Marsillargues constatant des infractions aux règles d'urbanisme, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la surface de la cabane existante est de 22 m2, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant qui n'a pas répliqué. Il en résulte que les travaux projetés, qui ont pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 20 m2, auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Le maire était par suite tenu de s'opposer pour ce motif aux travaux déclarés. 4. Au surplus, la décision de non-opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans un site classé, à l'autorisation du préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence d'accord du préfet, le maire est, en principe, en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable. Si la décision du préfet ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de l'illégalité de ce refus, notamment de l'erreur d'appréciation, peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. Le classement d'un site sur le fondement des dispositions figurant au code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux. Pour apprécier la légalité d'une décision refusant une telle autorisation, il appartient au juge administratif d'apprécier l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l'embellissement ou à l'agrandissement du site. 6. Pour refuser l'autorisation, le préfet, reprenant l'avis de l'architecte des bâtiments de France, a estimé, après avoir rappelé que le site classé de Mauguio ou de l'Etang de l'Or constitue un ensemble paysager remarquable, creuset d'une culture cabanière qui a généré des formes architecturales et des pratiques spécifiques de l'espace dont il convient de préserver ou de protéger les caractères, que le projet concerne une extension et une surélévation d'un petit édicule existant dont la transformation proposée n'est pas cohérente avec les caractères de ce site protégé notamment dans son gabarit général et ses proportions d'ouvertures, ainsi que dans le choix de ses matériaux. 7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés sont situés dans le périmètre du site classé, par décret du 28 décembre 1983, de l'étang de Mauguio, d'une superficie de 5130 hectares, dont le classement est justifié par la grande qualité paysagère et le caractère pittoresque qu'il présente, outre l'intérêt esthétique et la grande richesse écologique de l'immense étendue d'eau saumâtre bordée de zones humides qu'il constitue, emblématique du littoral languedocien. L'étang de Mauguio est le creuset d'une culture cabanière, à l'origine utilisées par les pêcheurs et chasseurs et certaines désormais transformées en habitation. Les travaux projetés visent à agrandir et surélever une cabane de pêcheurs acquise en 2019 par M. C, pour une surface alors décrite de " 22 m2 plus un auvent de 8 mètres carré ", en vue de porter la surface de plancher à 47 m2, avec réalisation de multiples ouvertures et baie vitrée. Il ressort des pièces du dossier que la cabane en litige ne se situe pas dans l'importante zone des cabanes de Marsillargues longeant la route départementale à laquelle fait référence le requérant, mais sur une bande de terre bordée, de part et d'autre, par l'étang et sur laquelle ne se trouvent que quelques cabanes isolées. Les travaux projetés, compte tenu de la forme du bâtiment et de ses multiples ouvertures, ainsi que des matériaux et couleurs envisagés, ont pour effet de transformer la cabane de pêcheur en une petite maison, dont les caractéristiques précitées sont de nature à porter atteinte au caractère du site protégé, dans lequel, malgré la faible surface du terrain d'assiette, son positionnement la rend particulièrement visible. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son projet respecterait le " cahier des charges établi en 1989 par la commune de Marsillargues ", qui ne régit d'ailleurs pas la délivrance de l'autorisation dont la légalité est contestée, ni qu'il ne s'accompagnerait pas d'un changement de destination dès lors qu'il ne s'agit pas d'un motif du refus dont l'illégalité est invoqué. Enfin, le requérant ne peut en tout état de cause soutenir qu'une autorisation assortie de prescriptions aurait pu lui être délivrée, dès lors que le maire a été saisi d'une demande de régularisation. 8. Par suite, et en tout état de cause, dès lors que l'illégalité de la décision du préfet du 8 janvier 2021 n'est pas établie, le maire de Marsillargues était tenu de prendre une décision d'opposition. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 du maire de Marsillargues doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsillargues qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marsillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. A C versera à la commune de Marsillargues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Marsillargues et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 2023 La greffière, M. B.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101438_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel