TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101438_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 24 janvier 2022 et le 8 mars 2022, Mme'A B, représentée par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu à deux ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait la circulaire du 21 juin 2013 et l'article 21-23'du code civil ; - est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motif et fait valoir qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut d'insertion professionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022. Par décision du 10 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 22'novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur la légalité externe': 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 9'aout 2018, publié au Journal officiel de la République française du 11'aout 2018, M.'C D, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans les fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de deux ans à compter du 28'aout 2018. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité interne': 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil': " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'insertion professionnelle. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a déclaré à charge à l'administration fiscale ses deux enfants mineurs au titre des années 2014, 2015 et 2016 alors que leur père effectuait simultanément la même démarche. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire. 8. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le ministre a examiné la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le ministre de l'intérieur reconnait dans ses écritures que le motif opposé à Mme'B est entaché d'une erreur de fait. Il sollicite toutefois une substitution de motif et fait valoir qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut d'insertion professionnelle de l'intéressée. 11. Mme'B soutient que le nouveau motif opposé en défense est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est mère célibataire et ne peut travailler à temps plein pour pouvoir assumer seule l'éducation de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a travaillé en tant qu'agente de restauration en contrat à durée déterminée du 7 septembre 2015 au 25 mars 2019, pour une rémunération nette mensuelle variant entre 600 et 800 euros. Si elle a ensuite signé un contrat à durée indéterminée avec prise d'effet le 7 septembre 2021 pour exercer la même fonction, à une quotité hebdomadaire de 27,5'heures, pour une rémunération d'environ 850 euros mensuels, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été sous contrat à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs de l'attestation de la caisse d'allocations familiales de Paris du 23 avril 2019 qu'elle perçoit des aides sociales non contributives pour un montant de 923 euros mensuels. Il suit de là que le montant des aides perçues est supérieur à ses revenus salariaux, ne permettant pas à l'intéressée d'assurer les besoins de sa famille par ses seuls revenus. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pu légalement opposé ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par celui-ci. 12. En cinquième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B est arrivée en France en 2010 munie d'un visa, que ses enfants sont de nationalité française et qu'elle est pleinement intégrée à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif opposé par le ministre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zoé Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22'novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2101438_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel