TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101439_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2021 et le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Audeval, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégories B, C et D prononcée à son encontre 3 août 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lever son fichage au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure ; - elle méconnaît l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Robillard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un comportement jugé dangereux pour lui-même et pour autrui, les armes en possession de M. A ont été remises à titre conservatoire aux services de gendarmerie de Selles-sur-Cher. Par un arrêté du 11 mars 2015, le préfet de Loir-et-Cher a ordonné la remise immédiate de ses armes et lui a fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes, quelle que soit leur catégorie, pendant une durée d'un an. Le préfet, après avoir invité l'intéressé a présenté des observations, a ordonné, par un arrêté du 3 août 2016, la saisie définitive de ses armes et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes. Par courrier du 13 octobre 2020, M. A a demandé la levée de l'interdiction d'acquérir et détenir des armes. Par une décision du 22 février 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie () / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". 3. La décision attaquée du 22 février 2021, qui refuse à M. A de lever l'interdiction qui lui a été faite d'acquérir et de détenir des armes par un arrêté du 3 août 2016 du préfet de Loir-et-Cher portant saisie définitive de ses armes, ne comporte aucune considération de droit, la seule référence à l'arrêté du 3 août 2016 ne pouvant constituer le fondement légal de la décision refusant la levée d'interdiction, qui relève de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté du 3 août 2016 comporterait les considérations de droit en constituant le fondement n'est pas de nature à rendre la décision attaquée elle-même motivée en droit. Il s'en suit que M. A est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2021 est insuffisamment motivée en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 février 2021 du préfet de Loir-et-Cher doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de Loir-et-Cher procède à un nouvel examen de la demande présentée par M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 du préfet de Loir-et-Cher est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2101439_20231201
Données disponibles
- Texte intégral