TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2101439_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 21 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a soumis à autorisation environnementale le projet d'aménagement d'une microcentrale hydroélectrique sur l'Armançon sur le territoire de la commune de Senailly ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la demande qu'il avait présentée en 2018 avait été acceptée par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté ; - les deux modifications qu'il a apportées à son projet par la suite représentent moins d'impact écologique ; - le débit réservé prévu par son nouveau projet est bien supérieur au précédent ; - la rivière de contournement est plus efficace pour le franchissement du barrage qu'une passe à poissons ; - l'agent responsable de l'instruction de son dossier aurait dû solliciter des pièces complémentaires dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa demande, pour qu'il puisse fournir les informations demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par le requérant ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2021, M. B a demandé au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté d'examiner la nécessité de soumettre à une évaluation environnementale son projet d'aménagement d'une microcentrale hydroélectrique sur l'Armançon sur le territoire de la commune de Senailly. Par un arrêté du 22 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet a soumis ce projet à la réalisation d'une évaluation environnementale. 2. Aux termes du VII de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement : " VII. - Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale ". 3. Ainsi que le fait valoir le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, par son mémoire en défense communiqué au requérant, et sans être contesté par ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'environnement avant d'introduire son recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 22 juin 2021. Par suite, alors toutefois qu'il est encore loisible à M. B d'exercer ce recours, s'il s'y croit fondé, et d'introduire ensuite une nouvelle requête à l'encontre de l'arrêté en litige, les conclusions de la présente requête sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2101439_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel