TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101440_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 11 mars 2022, Me Laure, agissant en sa qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Mourepiane Terminal Transport Combiné, représenté par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 58 805 euros ; 2°) de prononcer une injonction sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conformément au paragraphe n° 70 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-10, sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas tardive car le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales court à compter de la naissance du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 58 805 euros étant apparu pour la première fois sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2020, la société disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2022 pour déposer le formulaire n° 3519 sollicitant le remboursement de ce crédit ; - conformément à l'article 242 0 G de l'annexe II au code général des impôts, interprété par la documentation administrative de base BOI-TVA-DED-50-20-20, la société a perdu sa qualité d'assujetti redevable et peut bénéficier de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détient, dès lors qu'elle a été dissoute le 25 mars 2016 ; - la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de services (réalisation d'études préalables et mission d'appui au fonctionnement) qu'elle a réglées est déductible dès lors que les factures ne mentionnent aucune option de la société Projenor pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est tardive ; - les autres moyens soulevés pour la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Stephan, substituant Me Parisi, pour la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné et pour Me Laure, en sa qualité de liquidateur de la société. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné, ayant pour objet social la construction sur le domaine public du Grand Port Maritime de Marseille d'un terminal de transport combiné et la mise à disposition des installations à une société d'exploitation, a été dissoute le 25 mars 2016. Me Laure a été nommé en qualité de liquidateur de la société. Il a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 58 805 euros, reçue le 10 août 2020 par le service. Par un courrier du 9 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Me Laure, agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné, demande le remboursement de ce crédit. 2. Le montant de 58 805 euros est égal à la somme de 3 114 euros, correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de décembre 2015 à février 2016 et reporté depuis, ainsi que du montant de 55 691 euros, correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné pour la première fois sur la déclaration souscrite au titre du mois de janvier 2020. Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 114 euros : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Le IV de l'article 271 du code général des impôts dispose que : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Il résulte de l'article 242-0 C de cette annexe que le redevable doit demander le remboursement d'un crédit de taxe dur la valeur ajoutée au cours du mois suivant la période au terme de laquelle ce crédit est constaté. Aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ". Enfin aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 4. S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. La perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte, pour l'application de ces dispositions, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. Dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée. 6. En l'espèce, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 114 euros a été reporté à compter des déclarations de décembre 2015 à février 2016. La société pouvait donc demander le remboursement de ce crédit jusqu'à la cessation de ses opérations donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée. Cette cessation constituant un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, constitue le point de départ d'un nouveau délai de réclamation qui expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant cet évènement. Si la date de cessation des opérations donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée ne coïncide pas nécessairement avec la date de liquidation de la société, le 25 mars 2016, il résulte des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée produites par l'administration, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020, que la société Mourepiane Terminal Transport Combiné n'a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée, et donc réalisé d'opération taxable, depuis le 1er janvier 2017. Elle doit donc, dans ces conditions, être regardée comme ayant perdu la qualité de redevable au plus tard à cette date. La demande de remboursement d'un crédit de 3 114 euros, présentée en août 2020 par la SAS Mourepiane Terminal Transport n'a donc pas été introduite dans le délai de réclamation prévu au c de l'article R. 196-1, qui avait nécessairement expiré. Ses conclusions tendant au remboursement de ce crédit doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 8. La société requérante ne peut utilement invoquer les instructions administratives publiées sous les références BOI-TVA-DED-50-20-10 et BOI-TVA-DED-50-20-20 dès lors que le rejet d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions. Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 55 691 euros : 9. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ". 10. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents ". Il résulte de ces dispositions que la requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 11. Si le requérant demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 55 691 euros, il ne produit à l'appui de sa requête aucune facture ni aucun document comptable, n'indique ni à quelle prestation ou livraison se rattache cette taxe, ni quel serait le montant de cette prestation ou livraison. Il ne précise pas non plus le taux à appliquer pour déterminer le montant de la taxe grevant l'opération. Si l'administration produit les différentes pièces qui ont été annexées par la société à sa demande de remboursement, celles-ci ne coïncident pas avec la somme dont le remboursement est demandé et ne permettent pas de comprendre comment le montant réclamé, de 55 691 euros, a été calculé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 55 691 euros, le liquidateur de la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné n'apporte pas la preuve qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement de ce crédit. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée pour la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Laure agissant en sa qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Mourepiane Terminal Transport Combiné et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101440_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel