TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101440_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Ardennes a refusé de l'orienter vers un établissement et service d'aide par le travail et de le faire bénéficier d'une orientation dans un établissement et service d'aide par le travail ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Ardennes lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de lui attribuer cette allocation. Il soutient que : - l'ensemble des professionnels qui le suivent disent qu'il n'est pas à ce jour en mesure de reprendre une activité professionnelle ; - ses problèmes de santé, tant physiques que psychiques, font obstacle à ce qu'il occupe un emploi en milieu ordinaire. Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur une demande d'allocation aux adultes handicapés et qu'une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail n'est pas adaptée aux besoins du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. 2. Dès lors, le litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés qui est soumis par le requérant au juge administratif a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à l'orientation professionnelle de M. B : 3. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. 4. D'autre part, en vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 1 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre l'une des décisions mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur l'orientation de l'adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et, le cas échéant, de désigner lui-même les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il revient ainsi au juge, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision attaquée en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. M. B, âgé de 34 ans, présente, outre des dorsalgies qui ont fait l'objet d'interventions chirurgicales, des difficultés psychiques anciennes qui se traduisent notamment par une forte anxiété, un état dépressif et une phobie sociale, ce qui a conduit à ce qu'il s'isole des autres. Il fait l'objet depuis le 23 mars 2019 d'un suivi par un service d'accompagnement à la vie sociale qui est en place jusqu'au 30 avril 2024. Si cet accompagnement a permis au requérant de progresser, et notamment d'être suivi par un psychiatre, et s'il émet le souhait de travailler, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux du psychiatre qui le suit, des rapports établis par l'assistante sociale qui l'accompagne et des bilans qui sont produits qu'une orientation professionnelle vers un milieu ordinaire présenterait un caractère prématuré et qu'il convient d'envisager dans un premier temps une orientation vers un milieu protégé pour cette personne sans expérience des relations de travail. Au vu de ces éléments concordants, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'orienter M. B vers un établissement ou service d'aide par le travail pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La décision du 25 mai 2021 de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes est annulée. Article 3 : M. B est orienté vers un établissement ou service d'aide par le travail pour une durée de deux ans. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la maison des personnes handicapées des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101440_20221201
Données disponibles
- Texte intégral